Décret n°2021-1079 du 12 août 2021 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2023.

TexteDécret n°2021-1079 du 12 août 2021
RattachementChapitre VI : Dispositions relatives aux promotions à titre posthume et à la reconnaissance de l'engagement professionnel
IdentifiantLEGIARTI000048451645
Texte parentLEGITEXT000043938193
Référencearticle 24 du décret n°2021-1079 du 12 août 2021 (version du 1er décembre 2023)Légifrance →

1. Les agents de police municipale peuvent être promus par le maire de Paris en application des dispositions des articles L. 522-14 et L. 522-31 du code général de la fonction publique.

2. Le maire de Paris recueille préalablement l'avis du préfet de police de Paris. En l'absence de réponse de ce dernier dans un délai de deux mois à compter de la demande, cet avis est réputé favorable.

3. Les promotions prononcées en application des dispositions du présent article peuvent l'être nonobstant les conditions d'accès aux grades et échelons fixées par le chapitre IV du présent décret.

4. Les fonctionnaires bénéficiant d'un avancement d'échelon, reclassés à l'échelon immédiatement supérieur, conservent leur ancienneté dans l'échelon. Les fonctionnaires bénéficiant d'un avancement de grade sont reclassés dans les conditions prévues par ce même chapitre pour un tel avancement.

5. Les fonctionnaires qui bénéficient d'un avancement de grade sont astreints à la formation prévue à l'article L. 533-3 du code de la sécurité intérieure. Par dérogation aux dispositions de l'article 7 du présent décret, cette formation peut être réalisée après la nomination dans le nouveau grade.

6. Les fonctionnaires promus dans le corps supérieur sont astreints à la période obligatoire de formation de quatre mois prévue à l'article 9 du décret du 12 août 2021 susvisé.

Nota : Conformément à l’article 7 du décret n° 2023-1069 du 21 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication à savoir le 1er décembre 2023.

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