Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 29 juin 2021 portant création de la spécialité « Installateur en chauffage, climatisation et énergies renouvelables » de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 août 2021
NatureArrêté
Signé le29 juin 2021
Publié le19 août 2021
Articles11 articles en vigueur
NORMENE2120153A
IdentifiantLEGITEXT000043945866
RéférenceArrêté du 29 juin 2021 portant création de la spécialité « Installateur en chauffage, climatisation et énergies renouvelables » de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 337-51 à D. 337-94-1 ;

Vu l'arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'arrêté du 4 août 2000 modifié relatif à l'attribution de l'indication « section européenne » sur le diplôme du baccalauréat professionnel ;

Vu l'arrêté du 8 novembre 2012 modifié relatif à l'obtention de dispenses d'unités à l'examen du baccalauréat professionnel ;

Vu l'arrêté du 21 novembre 2018 relatif à l'organisation et aux enseignements dispensés dans les formations sous statut scolaire préparant au baccalauréat professionnel ;

Vu l'arrêté du 17 juin 2020 fixant les conditions d'habilitation à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, de la mention complémentaire, du brevet des métiers d'art et du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'arrêté du 20 octobre 2020 définissant les modalités de l'évaluation du chef-d'œuvre prévue à l'examen du baccalauréat professionnel ;

Vu l'avis du conseil supérieur de l'éducation en date du 18 mars 2021 ;

Vu l'avis favorable de la commission professionnelle consultative « Construction » en date du 30 mars 2021,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000043945871

1. Il est créé la spécialité « Installateur en chauffage, climatisation et énergies renouvelables » de baccalauréat professionnel, dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées par le présent arrêté.

2. La présentation synthétique du référentiel du diplôme est définie en annexe I du présent arrêté.

Article 2 LEGIARTI000043945873

1. Le référentiel des activités professionnelles est défini en annexe II, le référentiel de compétences est défini en annexe III, et le lexique est défini en annexe III bis du présent arrêté.

Article 3 LEGIARTI000043945875

1. Le référentiel d'évaluation est fixé en annexe IV du présent arrêté qui comprend les parties IV a relative aux unités constitutives du diplôme, IV b relative au règlement d'examen, et IV c relative à la définition des épreuves sous la forme ponctuelle et sous la forme du contrôle en cours de formation.

Article 4 LEGIARTI000043945877

1. Les volumes horaires de formation applicables à la spécialité « Installateur en chauffage, climatisation et énergies renouvelables » de baccalauréat professionnel sont fixés par l'arrêté du 21 novembre 2018 susvisé.

2. Au titre de l'annexe I de l'arrêté du 21 novembre 2018 susvisé, sont retenus les enseignements « Economie-gestion » et « Physique-chimie ».

3. Dans le cadre de l'annexe II du même arrêté, la spécialité est classée dans le secteur « production ».

4. La durée de la formation en milieu professionnel au titre de la préparation de la spécialité « Installateur en chauffage, climatisation et énergies renouvelables » de baccalauréat professionnel est de 22 semaines. Les modalités, l'organisation et les objectifs de cette formation sont définis en annexe V du présent arrêté.

Article 5 LEGIARTI000043945879

1. Pour chaque session d'examen, le ministre chargé de l'éducation nationale arrête la date de clôture des registres d'inscription et le calendrier des épreuves écrites obligatoires.

2. Dans ce cadre, la liste des pièces à fournir pour le contrôle de la régularité de l'inscription à l'examen est fixée par chaque recteur d'académie en charge de ce contrôle.

Article 6 LEGIARTI000043945881

1. Tout candidat sous statut scolaire ou d'apprenti passe l'ensemble des épreuves au cours de la même session, sauf s'il bénéficie de dispenses d'épreuves, de conservation de notes ou s'il est autorisé à répartir ses épreuves sur plusieurs sessions.

2. Tout candidat sous un autre statut, ou sous statut scolaire ou d'apprenti s'il a obtenu une dérogation individuelle, peut demander à passer l'ensemble de ses épreuves au cours de la même session ou à les répartir sur plusieurs sessions, conformément aux dispositions des articles D. 337-78 et D. 337-79 du code de l'éducation. Il précise son choix au moment de son inscription. Dans le cas où il demande à répartir les épreuves sur plusieurs sessions, il précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.

3. Lors de son inscription, le candidat précise également la ou les épreuves facultatives auxquelles il souhaite, se présenter.

Article 7 LEGIARTI000043945883

1. La correspondance entre, d'une part, les épreuves et unités de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 3 mai 2006 modifié portant création du baccalauréat professionnel spécialité « Technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques » et, d'autre part, les épreuves et unités de l'examen organisé conformément au présent arrêté est précisée en annexe VI du présent arrêté.

2. Toute note conservée selon les règles fixées aux articles D. 337-78 et D. 337-79 du code de l'éducation est ainsi reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.

Article 8 LEGIARTI000043945885

1. La première session d'examen de la spécialité « Installateur en chauffage, climatisation et énergies renouvelables » de baccalauréat professionnel, organisée conformément aux dispositions du présent arrêté, aura lieu en 2024.

Article 9 LEGIARTI000043945887

1. La dernière session d'examen de la spécialité Technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques du baccalauréat professionnel organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 3 mai 2006 modifié cité à l'article 7 aura lieu en 2023.

2. A abrogé les dispositions suivantes :

3. - Arrêté du 3 mai 2006

4. Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Sct. Annexes, Art. Annexe I, Art. Annexe II, Art. Annexe III, Art. Annexe IV

Article 10 LEGIARTI000043945889

1. Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Annexe LEGIARTI000049731713

1. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : Légifrance - Publications officielles - Journal officiel - JORF n° 0192 du 19/08/2021 (legifrance.gouv.fr)

2. Conformément à l'article 1 de l'arrêté du 13 juin 2024 (NOR : MENE2411397A), dans le règlement d'examen qui figure dans la présente annexe, le mot : « chef-d'œuvre » est remplacé, à chaque occurrence, par le mot : « projet ».

Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 13 juin 2024 (NOR : MENE2411397A), ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée 2024.

Fait le 29 juin 2021.

Pour le ministre et par délégation :

La cheffe de service de l'instruction publique, et de l'action pédagogique, adjointe au directeur général, R.-M. Pradeilles-Duval

Textes cités liens · DILA1

Code de l'éducation (V)
Cité par 2 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 19 août 2021).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000043945866, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.