LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 · Article

Article 279

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2021-1104 du 22 août 2021
RattachementTitre VII : RENFORCER LA PROTECTION JUDICIAIRE DE L'ENVIRONNEMENT
IdentifiantLEGIARTI000043957638
Texte parentLEGITEXT000043957598
Référencearticle 279 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-Après l'article L. 173-3 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 173-3-1 ainsi rédigé :

2. « Art. L. 173-3-1.-Lorsqu'ils exposent directement la faune, la flore ou la qualité de l'eau à un risque immédiat d'atteinte grave et durable, les faits prévus aux articles L. 173-1 et L. 173-2 sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 250 000 € d'amende, ce montant pouvant être porté jusqu'au triple de l'avantage tiré de la commission de l'infraction.

3. « Sont considérées comme durables, au sens du présent article, les atteintes susceptibles de durer au moins sept ans.

4. « Le premier alinéa de l'article 131-38 du code pénal s'applique uniquement aux amendes exprimées en valeur absolue. »

5. II.-L'article L. 541-46 du code de l'environnement est complété par un X ainsi rédigé :

6. « X.-Lorsqu'il expose directement la faune, la flore ou la qualité de l'eau à un risque immédiat d'atteinte grave et durable, le non-respect d'une mise en demeure au titre du I de l'article L. 541-3 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 250 000 € d'amende, ce montant pouvant être porté jusqu'au triple de l'avantage tiré de la commission de l'infraction.

7. « Sont considérées comme durables, au sens du présent article, les atteintes susceptibles de durer au moins sept ans. »

8. III.-L'article L. 1252-5 du code des transports est ainsi modifié :

9. 1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ;

10. 2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

11. « II.-Lorsqu'ils exposent directement la faune, la flore ou la qualité de l'eau à un risque immédiat d'atteinte grave et durable, les faits prévus au I sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 250 000 € d'amende, ce montant pouvant être porté jusqu'au triple de l'avantage tiré de la commission de l'infraction.

12. « Sont considérées comme durables, au sens du présent article, les atteintes susceptibles de durer au moins sept ans.

13. « Le premier alinéa de l'article 131-38 du code pénal s'applique uniquement aux amendes exprimées en valeur absolue. »

14. IV.-A l'article L. 1252-6 et au premier alinéa de l'article L. 1252-7 du code des transports, le mot : « par » est remplacé par les mots : « au I de ».

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043957638, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.