1. Navire d'un type particulier
2. L'examen du dossier d'un navire d'un type particulier, tel que visé à l'article 55 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, est subordonné à la présentation des documents pertinents requis à l'article 130.57 et des documents complémentaires définis par l'autorité compétente, après avis de la commission d'étude compétente.
Numérotation : Avant le 7 janvier 2017, ce texte figurait aux articles 130.51, 130.53 et 130.58 (Arrêté du 20 décembre 2016, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 7 janvier 2017, le numéro 130.59 portait un autre texte (« Dossier du navire au centre de sécurité des navires… »), devenu les articles 130.60, 130.65 et 130.67 (Arrêté du 20 décembre 2016, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.