Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 130.59

Article en vigueur depuis le 23 juin 2024.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 10 : Commissions d'études
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre Ier : Moyens et procèdures
  3. Division 130 : Délivrance des titres de sécurité.
  4. Chapitre 10 : Commissions d'études
IdentifiantLEGIARTI000049775066
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 130.59 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 23 juin 2024)Légifrance →

1. Navire d'un type particulier

2. L'examen du dossier d'un navire d'un type particulier, tel que visé à l'article 55 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, est subordonné à la présentation des documents pertinents requis à l'article 130.57 et des documents complémentaires définis par l'autorité compétente, après avis de la commission d'étude compétente.

Numérotation : Avant le 7 janvier 2017, ce texte figurait aux articles 130.51, 130.53 et 130.58 (Arrêté du 20 décembre 2016, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 7 janvier 2017, le numéro 130.59 portait un autre texte (« Dossier du navire au centre de sécurité des navires… »), devenu les articles 130.60, 130.65 et 130.67 (Arrêté du 20 décembre 2016, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049775066, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.