Ordonnance n°2021-1330 du 13 octobre 2021 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n°2021-1330 du 13 octobre 2021
RattachementChapitre II : Conditions d'utilisation d'un drone maritime
IdentifiantLEGIARTI000044202845
Texte parentLEGITEXT000044202838
Référencearticle 2 de l'ordonnance n°2021-1330 du 13 octobre 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le titre Ier du livre Ier de la même partie est ainsi modifié : 1° L'intitulé de ce titre est complété par les mots : « et des drones maritimes » ; 2° Après l'article L. 5111-1-1, est inséré un article L. 5111-1-2 ainsi rédigé :

2. « Art. L. 5111-1-2.-Tout drone maritime navigant dans les eaux territoriales françaises porte des marques extérieures d'identification. « Pour un drone maritime immatriculé sur le registre des drones maritimes sous pavillon français, les marques extérieures d'identification sont définies par voie réglementaire. » ;

3. 3° L'article L. 5111-2 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « à l'article précédent » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 5111-1, L. 5111-1-1 et L. 5111-1-2 » et après le mot : « navires », sont insérés les mots : «, engins et drones » ; b) Au dernier alinéa, après les mots : « du navire », sont insérés les mots : « ou du drone maritime » (trois occurrences) ; 4° A l'article L. 5111-3, après les mots : « le propriétaire du navire », « l'exploitant du navire » et « la marche du navire », sont insérés les mots : «, du drone maritime » ; 5° A l'article L. 5112-1, après les mots : « des navires », sont insérés les mots : « et des drones maritimes » ; 6° A l'article L. 5112-1-3, après les mots : « à l'article L. 5112-1-1 », sont insérés les mots : « ou le certificat d'immatriculation du drone francisé défini à l'article L. 5112-1-4 » ; 7° Le chapitre II est complété par un article L. 5112-1-4 ainsi rédigé :

4. « Art. L. 5112-1-4.-L'immatriculation inscrit un drone francisé sur le registre des drones sous pavillon français. « Tout drone sous pavillon français doit être immatriculé. « L'immatriculation donne lieu à l'établissement d'un certificat d'immatriculation. » ;

5. 8° Avant la section 1 du chapitre IV, il est inséré un article L. 5114-1 A ainsi rédigé :

6. « Art. L. 5114-1 A.-Les dispositions du présent chapitre applicables aux navires sont également applicables aux drones maritimes. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044202845, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.