Décret n°2021-1345 du 13 octobre 2021 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-1345 du 13 octobre 2021
IdentifiantLEGIARTI000044207603
Texte parentLEGITEXT000044207585
Référencearticle 5 du décret n°2021-1345 du 13 octobre 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La sous-section 6 de la section 1 du chapitre IV du titre préliminaire du livre Ier est remplacée par les dispositions suivantes :

2. « Sous-section 6 « Schémas de cohérence territoriale

3. « Paragraphe 1 « Procédures d'élaboration et de révision

4. « Art. R. 104-7.-Les schémas de cohérence territoriale font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion : « 1° De leur élaboration ; « 2° De leur révision.

5. « Paragraphe 2 « Procédures de modification

6. « Art. R. 104-8.-Les schémas de cohérence territoriale font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion : « 1° De leur modification prévue à l'article L. 143-32, lorsque celle-ci permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ; « 2° De leur modification simplifiée prévue à l'article L. 131-3, lorsque celle-ci emporte les mêmes effets qu'une révision ; « 3° De leur modification prévue à l'article L. 143-32, autre que celle mentionnée aux 1° et 2°, s'il est établi, après un examen au cas par cas réalisé dans les conditions définies aux articles R. 104-33 à R. 104-37, qu'elle est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement au regard des critères de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux procédures de modification ayant pour seul objet la rectification d'une erreur matérielle.

7. « Paragraphe 3 « Procédures de mise en compatibilité

8. « Art. R. 104-9.-Les schémas de cohérence territoriale font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion de leur mise en compatibilité : « 1° Lorsque celle-ci permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ; « 2° Lorsque celle-ci emporte les mêmes effets qu'une révision, au sens de l'article L. 143-29 ; « 3° Dans le cadre d'une procédure intégrée prévue à l'article L. 300-6-1, lorsqu'en application des conditions définies au V de cet article l'étude d'impact du projet n'a pas inclus l'analyse de l'incidence des dispositions concernées sur l'environnement.

9. « Art. R. 104-10.-Lorsque la mise en compatibilité n'entre pas dans le champ d'application de l'article R. 104-9, les schémas de cohérence territoriale font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion de leur mise en compatibilité, s'il est établi qu'elle est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement au regard des critères de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement : « 1° Après un examen au cas par cas réalisé dans les conditions définies aux articles R. 104-28 à R. 104-32, lorsque le schéma de cohérence territoriale est mis en compatibilité en application du second alinéa de l'article L. 143-42, dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique en application de l'article L. 143-44, ou dans le cadre d'une déclaration de projet en application des articles R. 143-12 et R. 143-13 ; « 2° Après un examen au cas par cas réalisé dans les conditions définies aux articles R. 104-33 à R. 104-37, dans les autres cas. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'urbanisme : art. R104-7, art. R104-8, art. R104-9, art. R104-10
    Divisions : Sous-section 6 : Schémas de cohérence territoriale

A créé :

  • Code de l'urbanisme : art. R104-7
    Divisions : Paragraphe 1 : Procédures d'élaboration et de révision ; Paragraphe 2 : Procédures de modification ; Paragraphe 3 : Procédures de mise en compatibilité

Aller plus loin

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