LOI n°2021-1539 du 30 novembre 2021 · Article

Article 18

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2021-1539 du 30 novembre 2021
RattachementChapitre Ier : Conditions de détention des animaux de compagnie et des équidés
IdentifiantLEGIARTI000044389306
Texte parentLEGITEXT000044389267
Référencearticle 18 de la loi n°2021-1539 du 30 novembre 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

2. 1° L'article L. 214-8 est complété par des VI à VIII ainsi rédigés :

3. « VI.-L'offre de cession en ligne d'animaux de compagnie est interdite.

4. « Par dérogation au premier alinéa du présent VI, une offre de cession en ligne d'animaux de compagnie est autorisée sous réserve :

5. « 1° Qu'elle soit présentée dans une rubrique spécifique aux animaux de compagnie, répondant aux obligations prévues à l'article L. 214-8-2 ;

6. « 2° Que la rubrique spécifique précitée comporte des messages de sensibilisation et d'information du détenteur relatif à l'acte d'acquisition d'un animal.

7. « Les modalités de mise en œuvre de ces obligations sont définies par décret.

8. « La cession en ligne à titre onéreux d'animaux de compagnie ne peut être réalisée que par les personnes exerçant les activités mentionnées aux articles L. 214-6-2 et L. 214-6-3.

9. « VII.-L'expédition par voie postale d'animaux vertébrés vivants est interdite.

10. « VIII.-La mention “ satisfait ou remboursé ” ou toute technique promotionnelle assimilée est interdite. » ;

11. 2° La section 2 du chapitre IV est complétée par un article L. 214-8-2 ainsi rédigé :

12. « Art. L. 214-8-2.-Tout service de communication au public ou tout annonceur autorisant la diffusion d'offres de cession de carnivores domestiques sur son service impose à l'auteur de l'offre de renseigner les informations prévues à l'article L. 214-8-1 et met en œuvre un système de contrôle préalable afin de vérifier la validité de l'enregistrement de l'animal sur le fichier national mentionné à l'article L. 212-2 et de labelliser chaque annonce. » ;

13. 3° Le chapitre V est complété par un article L. 215-15 ainsi rédigé :

14. « Art. L. 215-15.-Est puni de 7 500 euros d'amende le fait de ne pas mettre en œuvre le système de contrôle préalable mentionné à l'article L. 214-8-2. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code rural et de la pêche maritime : art. L214-8

A créé :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044389306, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.