Texte publié au Journal officiel
1. A la section 6 du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement (partie réglementaire), après l'article R. 557-6-14, sont insérés les articles R. 557-6-14-1 à R. 557-6-14-3 ainsi rédigés :
2. « Art. R. 557-6-14-1.-Les mentions devant figurer dans le registre mentionné à l'article L. 557-10-1, ainsi que les modalités de tenue de ce registre, sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
3. « Art. R. 557-6-14-2.-Aux fins de contrôle les données figurant sur le registre mentionné à l'article L. 557-10-1 sont tenues à la disposition des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale pendant une durée de dix-huit mois à compter de la date de la transaction. « Les données personnelles enregistrées à l'occasion d'une transaction sont effacées au bout de dix-huit mois à compter de la date de cette transaction.
4. « Art. R. 557-6-14-3.-Au sens de l'article L. 557-10-2 une transaction est considérée suspecte lorsque la personne commercialisant les articles pyrotechniques destinés au divertissement constate que le client, notamment : « 1° Refuse de préciser l'usage qu'il envisage de faire des articles objets de la transaction ; « 2° Souhaite l'acquisition d'articles dans des quantités inhabituelles ; « 3° Sollicite l'acquisition d'articles inhabituels pour l'usage envisagé ; « 4° Refuse de prouver son identité ; « 5° Insiste pour recourir à certaines méthodes de paiement, notamment, pour des achats importants, en numéraire. « Le signalement, en application du second alinéa de l'article L. 557-10-2, de toute tentative de transaction suspecte doit être effectué immédiatement après la tentative de transaction, et au plus tard dans un délai de 72 heures à compter de la tentative. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Code de l'environnement : art. R557-6-14-1, art. R557-6-14-2, art. R557-6-14-3