LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 · Article

Article 105

Article en vigueur depuis le 25 décembre 2021.

TexteLOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021
Rattachement
Chapitre V : Simplifier et moderniser le service public de la sécurité sociale
  1. QUATRIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L'EXERCICE 2022
  2. Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES
  3. Chapitre V : Simplifier et moderniser le service public de la sécurité sociale
IdentifiantLEGIARTI000044564683
Texte parentLEGITEXT000044564593
Référencearticle 105 de la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021 (version du 25 décembre 2021)Légifrance →

1. I. - Dans les conditions de dialogue social définies au chapitre III du titre IV du livre III de la septième partie du code du travail, les plateformes des secteurs mentionnés à l'article L. 7342-8 du même code peuvent proposer à leurs travailleurs des prestations de protection sociale complémentaire entrant dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de la sécurité sociale. Ces prestations bénéficient à titre collectif à l'ensemble des travailleurs de la plateforme.

2. Ces prestations sont versées par les organismes suivants :

3. 1° Mutuelles ou unions relevant du livre II du code de la mutualité ;

4. 2° Institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;

5. 3° Entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 du code des assurances.

6. II. - Sont exclues des assiettes prévues au I des articles L. 131-6 et L. 613-7 du code de la sécurité sociale les contributions des plateformes opérant dans les secteurs mentionnés à l'article L. 7342-8 du code du travail ainsi que les cotisations versées par les travailleurs de ces plateformes qui sont destinées au financement des prestations mentionnées au I du présent article.

7. III. - Les modalités d'application des I et II sont précisées par décret.

8. IV. - Les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 7342-8 du code du travail peuvent opter pour une affiliation au régime général de sécurité sociale, dans les conditions et limites prévues au 37° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale.

9. V. - Les I et II du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2023.

Aller plus loin

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