Décret n°2010-236 du 5 mars 2010 · Article

Annexe

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteDécret n°2010-236 du 5 mars 2010
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000044813167
Texte parentLEGITEXT000044813120
RéférenceAnnexe du décret n°2010-236 du 5 mars 2010 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement dénommé Système de gestion des mesures pour la protection des œuvres sur internet sont les suivantes :

2. 1° Données à caractère personnel et informations provenant des organismes de défense professionnelle régulièrement constitués, des organismes de gestion collective, du Centre national du cinéma et de l'image animée, des constats d'huissier établis à la demande d'un ayant droit ainsi que celles provenant du procureur de la République :

3. Quant aux faits susceptibles de constituer un manquement à l'obligation définie à l'article L. 336-3 du code de la propriété intellectuelle :

4. Date et heure des faits ;

5. Adresse IP et port associé des abonnés concernés ;

6. Protocole pair à pair utilisé ;

7. Pseudonyme utilisé par l'abonné ;

8. Informations relatives aux œuvres ou objets protégés concernés par les faits ;

9. Nom du fichier tel que présent sur le poste de l'abonné (le cas échéant) ;

10. Fournisseur d'accès à internet auprès duquel l'accès a été souscrit ou ayant fourni la ressource technique IP.

11. Quant aux agents assermentés et agréés dans les conditions définies à l'article L. 331-2 du code de la propriété intellectuelle :

12. Nom de famille, prénoms ;

13. Date et durée de l'agrément, date de l'assermentation ;

14. Organismes (de défense professionnelle régulièrement constitués, organismes de gestion collective ou Centre national du cinéma et de l'image animée) ayant procédé à la désignation de l'agent.

15. Quant aux huissiers ayant établi les constats à la demande des ayants droit :

16. Nom de famille, prénoms ;

17. Nom de l'étude (le cas échéant).

18. Quant aux ayants droit à la demande desquels les constats sont établis :

19. Nom de famille, prénoms ;

20. Dénomination ou raison sociale (le cas échéant) ;

21. Organismes (le cas échéant).

22. 2° Données à caractère personnel et informations relatives à l'abonné recueillies auprès des opérateurs de communications électroniques en application de l'article L. 34-1 du code des postes et communications électroniques :

23. Nom de famille, prénoms ;

24. Adresse postale et adresses électroniques ;

25. Coordonnées téléphoniques ;

26. Adresse de l'installation téléphonique de l'abonné ;

27. Fournisseur d'accès à internet, utilisant les ressources techniques du fournisseur d'accès mentionné au 1°, auprès duquel l'abonné a souscrit son contrat ; numéro de dossier ;

28. date du début de la suspension de l'accès à un service de communication au public en ligne.

29. 3° Recommandations par voie électronique et recommandations par lettre remise contre signature ou par tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de présentation prévues à l'article L. 331-20 du code de la propriété intellectuelle ainsi que courriers et observations des abonnés destinataires des recommandations ;

30. 4° Saisines du procureur de la République relatives aux faits susceptibles de constituer des infractions prévues aux articles L. 335-2, L. 335-3, L. 335-4, L. 335-7, R. 331-8, R. 331-10 et R. 335-5 du code de la propriété intellectuelle ainsi que les courriers d'information des organismes de défense professionnelle, des organismes de gestion collective et des ayants-droit ;

31. 5° Décisions de justice exécutoires comportant des peines complémentaires de suspension de l'accès à un service de communication en ligne et leur notification aux opérateurs de communications électroniques, en application de l'article R. 331-17 du code de la propriété intellectuelle.

Nota : Conformément à l'article 11 du décret n° 2021-1823 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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