Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-1888 du 29 décembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000044858963
Texte parentLEGITEXT000044858910
Référencearticle 3 du décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le livre III du code des procédures civiles d'exécution est ainsi modifié :

2. 1° Après l'article R. 331-3, sont insérés les articles R. 331-4 et R. 331-5 ainsi rédigés :

3. « Art. R. 331-4.-Dans le mois suivant la publication du titre de vente, le créancier poursuivant, ou à défaut le créancier le plus diligent ou le débiteur, fait sommation aux créanciers titulaires d'une sûreté publiée sur un immeuble par destination mentionnés à l'article L. 331-1 d'avoir à déclarer leur créance.

4. « Cette sommation contient à peine de nullité :

5. « 1° La copie du commandement de payer valant saisie immobilière ;

6. « 2° La sommation d'avoir à déclarer les créances inscrites sur le bien saisi, en principal, frais et intérêts échus, avec l'indication du taux des intérêts moratoires, par acte d'avocat déposé au greffe du juge de l'exécution et accompagné du bordereau d'inscription ou tout élément justifiant de la transcription d'un warrant agricole sur le registre spécial des warrants agricoles et à dénoncer le même jour ou le premier jour ouvrable suivant cette déclaration au créancier poursuivant et au débiteur, dans les mêmes formes ou par signification ;

7. « 3° La reproduction, en caractères très apparents, des articles L. 331-2 et R. 331-5.

8. « Art. R. 331-5.-Le délai dans lequel le créancier titulaire d'une sûreté publiée sur l'immeuble par destination doit déclarer sa créance est de deux mois à compter de la sommation qui lui a été faite.

9. « La déclaration est faite par acte d'avocat déposé au greffe du juge de l'exécution et dénoncée le même jour ou le premier jour ouvrable suivant cette déclaration au créancier poursuivant et au débiteur, dans les mêmes formes ou par signification. Elle contient, à peine de nullité :

10. « 1° Le montant des créances inscrites sur le bien saisi, en principal, frais et intérêts échus, avec l'indication du taux des intérêts moratoires ;

11. « 2° La copie du contrat constitutif de la sûreté, ainsi que toute précision utile permettant l'identification des biens sur lequel elle porte ;

12. « 3° La copie du bordereau d'inscription ou tout élément justifiant de la transcription d'un warrant agricole sur le registre spécial des warrants agricoles ;

13. « 4° La copie du titre exécutoire constatant la créance, le cas échéant. » ;

14. 2° Au troisième alinéa de l'article R. 332-1, après les mots : « valant saisie, » sont insérés les mots : « d'un état des inscriptions figurant sur le fichier national des gages sans dépossession du chef du débiteur saisi, ainsi que le cas échéant sur le registre spécial des warrants agricoles tenu par le greffier du tribunal judiciaire du lieu de situation de l'immeuble saisi certifié à la date de la publication du titre de vente, » ;

15. 3° A l'article R. 332-4, les mots : « à l'article R. 332-2 et » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 332-2 et R. 331-4, » ;

16. 4° Après le quatrième alinéa de l'article R. 332-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

17. « 4° Un état des inscriptions figurant sur le fichier national des gages sans dépossession du chef du débiteur saisi, ainsi que le cas échéant sur le registre spécial des warrants agricoles tenu par le greffier du tribunal judiciaire du lieu de situation de l'immeuble saisi. » ;

18. 5° A l'article R. 333-2, les mots : « à ventilation du prix de plusieurs immeubles vendus collectivement » sont remplacés par les mots : « de ventiler le prix de plusieurs immeubles vendus collectivement ou de déterminer la fraction du prix de vente correspondant à la valeur d'un immeuble par destination » ;

19. 6° Au premier alinéa de l'article R. 333-3, les mots : « inscriptions des hypothèques et privilèges » sont remplacés par les mots : « sûretés publiées ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

A créé :

  • Code des procédures civiles d'exécution : art. R331-4, art. R331-5

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044858963, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.