Texte publié au Journal officiel
1. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° A l'article D. 382-4, le nombre : « 900 » est remplacé par le nombre : « 600 » ; 2° A l'article D. 622-2 :
2. a) Le troisième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
3. « 2° D'un des revenus de remplacement ou allocations mentionnés à l'article L. 311-5 ; » ;
4. b) Le dernier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
5. « Sont exclues du bénéfice des prestations en espèces prévues à l'article L. 623-1 les assurés mentionnés au même article lorsqu'ils bénéficient d'un des revenus de remplacement ou allocations mentionnés à l'article L. 311-5. » ; 3° A l'article D. 623-3 :
6. a) La référence : « D. 622-5 » est remplacée par la référence : « D. 622-7 » ; b) La référence : « D. 613-4-1 » est remplacée par la référence : « D. 623-1 » ; c) La référence : « D. 613-4-2 » est remplacée par la référence : « D. 623-2 » ;
7. 4° L'article D. 623-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Sans préjudice du bénéfice de l'allocation forfaitaire de repos maternel, en cas d'indemnité journalière maternité égale au montant mentionné à l'article D. 623-3, l'assuré bénéficie de l'indemnité journalière la plus favorable entre celle prévue à l'article précité et le maintien de droit prévu aux articles L. 161-8 ou L. 311-5. » ; 5° A l'article D. 646-1, après la référence : « D. 623-2, » est inséré la référence : « D. 623-4 » ; 6° Le premier alinéa de l'article D. 646-3 est supprimé ; 7° A l'article D. 646-4 :
8. a) Le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « En cas de décès de la mère, le père, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle, » ; b) Les mots : « d'une prolongation de leur durée d'indemnisation » sont remplacés par les mots : « d'un droit à indemnisation pour la durée restant à courir entre la date du décès et la fin de la période d'indemnisation dont aurait bénéficié la mère » ; c) Les mots : «, si la mère n'en avait pas bénéficié, » sont supprimés ;
9. 8° L'article D. 646-7 est abrogé; 9° L'article D. 663-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
10. « Art. D. 663-5.-Lorsque le revenu d'activité annuel moyen du conjoint chef d'entreprise déterminé selon les règles mentionnées à l'article D. 622-7 à la date prévue du premier versement de l'allocation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 663-1 est inférieur à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au cours des années sur lesquelles ce revenu moyen est calculé, le montant de cette allocation est égal à 10 % de celui mentionné à l'article D. 623-1. « L'allocation forfaitaire de repos maternel prévue au deuxième alinéa de l'article L. 663-1 est égale au montant mentionné à l'article D. 623-1. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de la sécurité sociale. : art. D382-4, art. D622-2, art. D623-3, art. D623-8, art. D646-1, art. D646-3, art. D646-4, art. D663-5
A abrogé :
- Code de la sécurité sociale. : art. D646-7