Décret n°2021-1933 du 30 décembre 2021 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-1933 du 30 décembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000044952019
Texte parentLEGITEXT000044952011
Référencearticle 2 du décret n°2021-1933 du 30 décembre 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publiqueest ainsi modifié :

2. 1° A l'article R. 2131-18, le deuxième alinéa est supprimé ;

3. 2° A l'article R. 2131-22-1, le mot : « couple » est remplacé par les mots : « demandeur, qu'il s'agisse du couple ou de la femme non mariée, » ;

4. 3° A l'article R. 2131-23 :

5. a) A la première phrase du premier alinéa, après les mots : « l'équipe médicale clinico-biologique pluridisciplinaire d'assistance médicale à la procréation », sont insérés les mots : « mentionnée à l'article L. 2141-2 » ;

6. b) A la troisième phrase du premier alinéa, après le mot : « couple », sont insérés les mots : « ou à la femme non mariée » ;

7. c) A la dernière phrase du premier alinéa, après le mot : « couple », sont insérés les mots : « ou la femme non mariée » ;

8. d) Au second alinéa, le mot : « couple » est supprimé ;

9. 4° A l'article R. 2131-24 :

10. a) Au premier alinéa, après le mot : « couple », sont insérés les mots : « ou la femme non mariée » ;

11. b) Au deuxième alinéa, après le mot « couple », sont insérés les mots : « ou la femme non mariée », et il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Le diagnostic est réalisé dans un centre de diagnostic préimplantatoire situé au sein d'un établissement autorisé à cet effet par l'Agence de la biomédecine en application de l'article L. 2131-4. » ;

12. c) Au troisième alinéa, après le mot : « couple », sont insérés les mots : « ou à la femme non mariée » ;

13. d) Au dernier alinéa, après le mot : « couple », sont insérés les mots : « ou la femme non mariée » ;

14. 5° A l'article R. 2131-25 :

15. a) Au premier alinéa, le mot : « demandeur » est remplacé par les mots : « ou la femme non mariée », et après la deuxième occurrence du mot « couple », sont insérés les mots : « ou de la femme non mariée » ;

16. b) Au deuxième et au troisième alinéas, après le mot : « couple », sont insérés les mots : « ou de la femme non mariée » ;

17. 6° A l'article R. 2131-26, après le mot : « couple », sont insérés les mots : « ou à la femme non mariée » ;

18. 7° A l'article R. 2131-26-1 :

19. « Art. R. 2131-26-1.-Lorsqu'un couple ou une femme non mariée souhaite avoir recours à un diagnostic préimplantatoire dans les conditions fixées à l'article L. 2131-4-1, au moins un médecin de l'équipe pluridisciplinaire du centre de diagnostic prénatal procède à un ou plusieurs entretiens avec les deux membres du couple ou la femme non mariée.

20. « Cet entretien doit notamment permettre de les informer :

21. « 1° Des dispositions législatives et réglementaires relatives au diagnostic préimplantatoire mentionné à l'article L. 2131-4-1 ;

22. « 2° Des différentes étapes de la procédure d'autorisation ;

23. « 3° Des résultats susceptibles d'être obtenus à l'issue de ce diagnostic et de leurs éventuelles conséquences sur les plans médical, psychologique et éthique.

24. « Au terme de cet entretien, le médecin consulté établit une attestation cosignée par les deux membres du couple ou signée par la femme non mariée certifiant que ces informations leur ont été fournies.

25. « Si, après concertation, l'équipe pluridisciplinaire estime justifié le recours au diagnostic préimplantatoire mentionné à l'article L. 2131-4-1, au moins un médecin de l'équipe recueille le consentement des deux membres du couple ou de la femme non mariée et remplit avec eux une demande d'autorisation pour la réalisation de ce diagnostic. Cette demande est cosignée par les deux membres du couple ou la femme non mariée et le médecin. Une copie de ces documents est remise au couple ou à la femme non mariée.

26. « Dans le cas contraire, les motifs en sont précisés par écrit au demandeur, au terme d'un entretien avec au moins un médecin de l'équipe pluridisciplinaire. L'Agence de la biomédecine est informée de ces motifs. » ;

27. 8° A l'article R. 2131-26-2 :

28. a) Au cinquième alinéa, les mots : « au couple concerné » sont remplacés par les mots : « au couple ou à la femme non mariée » ;

29. b) Après chaque occurrence suivante du mot : « couple », sont insérés les mots : « ou la femme non mariée ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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