Publics concernés : patients ; donneurs de gamètes et d'embryon ; établissements et organismes autorisés pour les activités d'assistance médicale à la procréation ; professionnels de ces établissements et organismes ; Agence de la biomédecine ; agences régionales de santé. Objet : modalités d'autorisation des activités d'autoconservation des gamètes pour raisons non médicales. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le texte précise les établissements autorisés à réaliser l'activité d'autoconservation des gamètes dans l'attente de la révision des schémas régionaux de santé en 2023 et dans le cadre de cette révision. Le texte adapte également les dispositions du code de la santé publique relatives au recueil, au prélèvement et à la conservation des gamètes et des tissus germinaux ainsi que les dispositions qui concernent, directement ou indirectement, l'assistance médicale à la procréation. Références : le décret ainsi que les dispositions du code de la santé publique qu'il crée ou modifie peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique ;
Vu l'ordonnance n° 2021-583 du 12 mai 2021 portant modification du régime des autorisations d'activités de soins et des équipements matériels lourds ;
Vu l'avis de l'Agence de la biomédecine en date du 17 novembre 2021 ;
Vu l'avis de la section sanitaire du Comité national de l'organisation sanitaire en date du 23 novembre 2021 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 7 décembre 2021 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 14 décembre 2021 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 16 décembre 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1 LEGIARTI000044952017
A abrogé :
A modifié :
- Code de la santé publique : art. R1125-15, art. R1125-16, art. R1211-25, art. R1211-26, art. R1211-27, art. R1211-28, art. R1244-1, art. R1244-2, art. R1244-4, art. R1244-5, art. R1244-6, art. R1542-5
Divisions : Section 3 : Dispositions particulières aux recherches menées dans le cadre de l'assistance médicale à la procréation
Article 2 LEGIARTI000044952019
A modifié :
Article 3 LEGIARTI000044952021
A créé :
- Code de la santé publique : art. R2141-39, art. R2141-23-1, art. R2141-23-2
Divisions : Section 9 : Conditions particulières applicables à l'autoconservation de gamètes en application de l'article L. 2141-12 ; Section 4 bis : Devenir des embryons conservés
A modifié :
- Code de la santé publique : art. R2141-1, art. R2141-1-1, art. R2141-2, art. R2141-3, art. R2141-4, art. R2141-5, art. R2141-7, art. R2141-8, art. R2141-9, art. R2141-10, art. R2141-12, art. R2141-14, art. R2141-15, art. R2141-16, art. R2141-17, art. R2141-18, art. R2141-19, art. R2141-20, art. R2141-23, art. R2141-24, art. R2141-27, art. R2141-29
Divisions : Section 5 : Importation et exportation de gamètes et de tissus germinaux à des fins d'assistance médicale à la procréation, de préservation de la fertilité ou de rétablissement d'une fonction hormonale
Article 4 LEGIARTI000044952023
A modifié :
- Code de la santé publique : art. R2142-1, art. R2142-2, art. R2142-3, art. R2142-7, art. R2142-8, art. R2142-9, art. R2142-12, art. R2142-19, art. R2142-22, art. R2142-25, art. R2142-26-1, art. R2142-28, art. R2142-29, art. R2142-33, art. R2142-34, art. R2142-37, art. R2142-39, art. R2142-41, art. R2142-23
Article 5 LEGIARTI000044952025
A modifié :
- Code de la santé publique : art. R2311-1
Article 6 LEGIARTI000044952027
A modifié :
- Code de la santé publique : art. R1232-7
Article 7 LEGIARTI000049329838
1. I. - Les dispositions du a et du c du 1° et du a du 10° de l'article 4 entrent en vigueur le 1er juin 2023.
2. Les schémas régionaux de santé prennent en compte les dispositions du présent décret au plus tard le 1er novembre 2023.
3. II. - A compter du lendemain de la publication du présent décret :
4. 1° Les titulaires d'une autorisation accordée pour l'activité prévue au d du 1° de l'article R. 2142-1 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure au présent décret, et répondant aux conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 2141-12 du même code, sont réputés autorisés à exercer, en outre, des activités de prélèvement d'ovocytes en vue d'une autoconservation en application de l'article L. 2141-12 ;
5. 2° Les titulaires d'une autorisation accordée pour la réalisation de l'activité prévue au c du 2° de l'article R. 2142-1 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure au présent décret, et répondant aux conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 2141-12 du même code, sont réputés autorisés à exercer, en outre, des activités de recueil, de préparation, et le cas échéant de conservation et de mise à disposition du sperme en vue d'une autoconservation en application de l'article L. 2141-12 de ce code ;
6. 3° Les titulaires de l'autorisation accordée pour la réalisation de l'activité prévue au e du 2° de l'article R. 2142-1 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure au présent décret, ou qui sont autorisés au titre du d du 1° et assurent des activités de conservation au titre du b du 2e du même article, et qui répondent aux conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 2141-112 de ce code, sont réputés autorisés à exercer, en outre, des activités de conservation des gamètes à des fins d'autoconservation en application du même l'article L. 2141-12.
7. La durée de validité des autorisations dont bénéficient les titulaires mentionnés aux 1°, 2° et 3° du présent II est inchangée. Les objectifs quantitatifs mentionnés à l'article R. 1434-7 établis pour les activités faisant l'objet de ces autorisations ne sont pas modifiés.
8. III. - Les activités mentionnées au f du 1° et au h du 2° de l'article R. 2142-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction postérieure au 1er juin 2023, dont l'exercice est autorisé en application du II du présent article, peuvent se poursuivre jusqu'à ce qu'il soit statué sur la nouvelle demande d'autorisation déposée dans les conditions prévues au IV de l'article 3 de l'ordonnance du 12 mai 2021 susvisée.
Article 8 LEGIARTI000044952031
1. Le ministre des solidarités et de la santé est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 décembre 2021.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
Le ministre des solidarités et de la santé, Olivier Véran
Textes cités liens · DILA3
Code de la santé publique (V)
Cité par 2 textes