1. Pour l'exercice de ses attributions fixées par les articles R. 3232-11 à R. 3232-14 du code de la défense, le service de santé des armées comprend :
2. 1° Appartenant à l'administration centrale :
3. a) La direction centrale du service de santé des armées dont l'organisation est fixée par le présent arrêté ;
4. b) L'inspection du service de santé des armées.
5. 2° Des organismes extérieurs :
6. a) Relevant directement de la direction centrale :
7. i. La direction de la médecine des forces, à laquelle sont subordonnés les centres médicaux des armées, les chefferies du service de santé des armées, le service de protection radiologique des armées ;
8. ii. La direction des hôpitaux des armées, à laquelle sont subordonnés les hôpitaux d'instruction des armées et le service des archives médicales hospitalières des armées ;
9. iii. La direction de la formation, de la recherche et de l'innovation, à laquelle sont subordonnés les écoles, l'institut de recherche biomédicale des armées et le centre d'épidémiologie et de santé publique des armées ;
10. iv. La direction des approvisionnements en produits de santé des armées, centrale d'achat au sens de l'article L. 2113-2 du code de la commande publique, à laquelle sont subordonnés la pharmacie centrale des armées, la plateforme « achats-finances-santé », l'établissement central des matériels, les établissements de ravitaillement sanitaire des armées et le centre de transfusion sanguine des armées ;
11. v. La direction des systèmes d'information et du numérique en santé ;
12. vi. Le département « accompagnement et gestion des ressources humaines », auquel est subordonné le centre expert des ressources humaines du service de santé des armées ;
13. b) Placées pour emploi auprès d'un commandement :
14. i. Relevant directement de la direction centrale, les directions et structures médicales placées sous l'autorité d'emploi des commandants des forces françaises engagées en missions opérationnelles ;
15. ii. Relevant directement de la direction de la médecine des forces, les directions et structures médicales placées pour emploi auprès des commandants supérieurs outre-mer et des commandants des forces ou éléments de forces à l'étranger.
16. Le fonctionnement de la direction centrale, les attributions, l'organisation et le fonctionnement des organismes extérieurs sont fixés par instruction.