Arrêté du 29 décembre 2021 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 21 décembre 2024.

TexteArrêté du 29 décembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000050800033
Texte parentLEGITEXT000045018123
Référencearticle 1 de l'arrêté du 29 décembre 2021 (version du 21 décembre 2024)Légifrance →

1. En application de l'article L. 951-3 du code de l'éducation, les présidents des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionnés aux articles D. 711-1 à D. 711-6-2 du code de l'éducation, reçoivent délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour le recrutement et la gestion des carrières des professeurs des universités-praticiens hospitaliers en ce qui concerne :

2. 1. Le classement dans le corps ;

3. 2. L'octroi ou le renouvellement des congés ;

4. 3. L'octroi des autorisations d'absence prévues par le 8° de l'article R. 6152-35 du code de la santé publique ;

5. 4. L'octroi des autorisations mentionnées aux articles 16 et 17 du décret du 13 décembre 2021 susvisé ;

6. 5. Les autorisations de cumuls ;

7. 6. Le détachement sortant ;

8. 7. La mise en disponibilité ;

9. 8. L'avancement d'échelon ;

10. 9. L'avancement de grade ;

11. 10. L'autorisation d'aménagement des horaires prévue pour certaines catégories de travailleurs handicapés ;

12. 11. La reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire et l'ouverture du droit au versement de l'allocation d'invalidité temporaire et, le cas échéant, à la majoration pour tierce personne ;

13. 11 bis. Le reclassement en application du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;

14. 13. L'ouverture du droit à la prise en charge de frais de changement de résidence ;

15. 14. L'ouverture du droit à l'attribution de l'indemnité particulière de sujétion et d'installation ;

16. 15. L'ouverture du droit à l'attribution de l'indemnité d'éloignement ;

17. 16. L'octroi des crédits d'heures des titulaires de mandats électifs prévus par le code général des collectivités territoriales ;

18. 17. La suspension en application de l'article L. 951-4 du code de l'éducation ;

19. 18. La suspension en application de l'article 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;

20. 19. Le maintien en fonctions jusqu'à l'âge de soixante-dix ans, prévu à l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050800033, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.