Arrêté du 29 décembre 2021 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 21 décembre 2024.

TexteArrêté du 29 décembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000050800083
Texte parentLEGITEXT000045018123
Référencearticle 3 de l'arrêté du 29 décembre 2021 (version du 21 décembre 2024)Légifrance →

1. En application de l'article L. 951-3 du code de l'éducation, les présidents des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionnés aux articles D. 711-1 à D. 711-6-2 du code de l'éducation reçoivent délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour le recrutement et la gestion des carrières des professeurs des universités de médecine générale en ce qui concerne :

2. 1. Le classement dans le corps ;

3. 2. L'octroi ou le renouvellement des congés ;

4. 3. L'octroi des autorisations mentionnées aux articles L. 531-1, L. 531-6, L. 531-8, L. 531-12 du code de la recherche ;

5. 4. Les autorisations de cumuls ;

6. 5. Le détachement sortant ;

7. 6. La mise en disponibilité ;

8. 7. L'avancement d'échelon ;

9. 8. L'avancement de grade ;

10. 9. L'autorisation d'aménagement des horaires prévue pour certaines catégories de travailleurs handicapés ;

11. 10. La reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire et l'ouverture du droit au versement de l'allocation d'invalidité temporaire et, le cas échéant, à la majoration pour tierce personne ;

12. 10 bis. Le reclassement en application du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;

13. 11. L'octroi des temps partiels prévus aux sections 1 et 2 du chapitre II du titre Ier du livre VI, ainsi qu'au chapitre III, du titre II du livre VIII et du code général de la fonction publique ;

14. 12. L'ouverture du droit à la prise en charge de frais de changement de résidence ;

15. 13. L'ouverture du droit à l'attribution de l'indemnité particulière de sujétion et d'installation ;

16. 14. L'ouverture du droit à l'attribution de l'indemnité d'éloignement ;

17. 15. L'octroi des crédits d'heures des titulaires de mandats électifs prévus par le code général des collectivités territoriales ;

18. 16. La suspension en application de l'article L. 951-4 du code de l'éducation ;

19. 17. Le maintien en fonctions jusqu'à l'âge de soixante-dix ans, prévu à l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050800083, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.