Décret n°2022-104 du 1er février 2022 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n°2022-104 du 1er février 2022
IdentifiantLEGIARTI000046477235
Texte parentLEGITEXT000045100942
Référencearticle 2 du décret n°2022-104 du 1er février 2022 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article R. 1332-2 du code des transports, et jusqu'à ce que la possibilité de déposer un formulaire standard multilingue au moyen du système d'information du marché intérieur " IMI " leur soit ouverte, les entreprises de transport routier mentionnées à l'article L. 1332-1 du même code établies hors de l'Union européenne adressent la déclaration mentionnée au I de l'article L. 1262-2-1 du code du travail au moyen du téléservice " SIPSI " mentionné à l'article R. 1263-4-1 du même code.

2. Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, chaque entreprise désigne en outre son représentant sur le territoire national en application du II de l'article L. 1262-2-1 du code du travail. Celui-ci est chargé d'assurer la liaison avec les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 de ce même code pendant la durée de la prestation en France et jusqu'à dix-huit mois après la fin de celle-ci.

Nota : Conformément à l’article 6 du décret n° 2022-1346 du 21 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046477235, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.