1. Pour le calcul tant de la durée maximale prévue à l'article R. 6152-339 du code de la santé publique que de la durée du préavis mentionné à l'article R. 6152-346 de ce code, ainsi que pour le décompte des années de services prévu à son article R. 6152-374, il est tenu compte des services exercés au sein d'un même établissement en qualité de praticien contractuel, praticien attaché ou praticien recruté en application du 3° de l'article L. 6152-1 du même code dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 17 mars 2021 susvisée.
Décret n°2022-135 du 5 février 2022 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 7 février 2022.
TexteDécret n°2022-135 du 5 février 2022
RattachementChapitre III : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000045127726
Texte parentLEGITEXT000045127688
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