Arrêté du 24 janvier 2022 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 24 février 2022.

TexteArrêté du 24 janvier 2022
IdentifiantLEGIARTI000045208940
Texte parentLEGITEXT000045208919
Référencearticle 3 de l'arrêté du 24 janvier 2022 (version du 24 février 2022)Légifrance →

1. Pour chaque session d'examen, la date de clôture des registres d'inscription et la date de début des épreuves pratiques ou écrites sont arrêtées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

2. Chaque candidat s'inscrit à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions des articles D. 643-14 et D. 643-20 à D. 643-23 du code de l'éducation. Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session à laquelle il s'inscrit.

3. La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par chaque recteur de région académique.

4. Le brevet de technicien supérieur " Services et prestations des secteurs sanitaire et social " est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions des articles D. 643-13 à D. 643-26 du code de l'éducation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045208940, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.