Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 1er mars 2022 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation, des médicaments, des produits, des prestations et au forfait journalier pour les activités de soins de suite ou de réadaptation et les activités de psychiatrie exercées par les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 mars 2022
NatureArrêté
Signé le1er mars 2022
Publié le27 mars 2022
Articles7 articles en vigueur
NORSSAH2209786A
IdentifiantLEGITEXT000045416170
RéférenceArrêté du 1er mars 2022 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation, des médicaments, des produits, des prestations et au forfait journalier pour les activités de soins de suite ou de réadaptation et les activités de psychiatrie exercées par les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre des solidarités et de la santé,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-23-1, R. 162-22, R. 162-31-1 et R. 162-34-1 ;

Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment son article 78 modifié ;

Vu la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, notamment son article 51 ;

Vu la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 ;

Vu l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée ;

Vu le décret n° 2017-500 du 6 avril 2017 modifié relatif à la réforme du financement des établissements de soins de suite et de réadaptation ;

Vu le décret n° 2021-1255 du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des activités de psychiatrie ;

Vu l'arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une activité en psychiatrie et à la transmission d'informations issues de ce traitement dans les conditions définies aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une activité en soins de suite et de réadaptation et à la transmission d'informations issues de ce traitement, dans les conditions définies aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 5 mai 2017 modifié relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation exercées par les établissements mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et pris pour l'application de l'article R. 162-34-1 du même code ;

Vu la saisine du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 23 mars 2022 ;

Vu la saisine de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 23 mars 2022,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000045416192

A abrogé :

  • Arrêté du 25 février 2016 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 11, art. 12
    Divisions : Chapitre 1er : Les forfaits relatifs aux prestations d'hospitalisation avec hébergement prévues au 1° de l'article R. 162-31-1 du code de la sécurité sociale ; Chapitre 2 : Les forfaits relatifs aux prestations d'hospitalisation sans hébergement prévus au 1° de l'article R. 162-31-1 du code de la sécurité sociale ; Chapitre 3 : Le forfait relatif à la fourniture et l'administration de médicaments prévu au 2° de l'article R. 162-31-1 du code de la sécurité sociale ; Chapitre 4 : Le forfait relatif à l'utilisation d'une salle de sismothérapie prévu au 3° de l'article R. 162-31-1 du code de la sécurité sociale ; Chapitre 5 : Le forfait relatif au transport de sang prévu au 4° de l'article R. 162-31-1 du code de la sécurité sociale ; Chapitre 6 : Les frais faisant l'objet d'une facturation distincte en application du e et du f de l'article R. 162-31-2 du code de la sécurité sociale

Chapitre 1er : Les forfaits relatifs aux prestations d'hospitalisation avec hébergement

Article 3 LEGIARTI000045416194

1. Pour les établissements de santé exerçant les activités de psychiatrie mentionnées au 1° de l'article R. 162-22, le forfait journalier mentionné à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale est facturé pour chaque journée d'hospitalisation, y compris le jour de sortie, à l'exception des séjours à l'issue desquels le patient décède. Le décompte de journée s'effectue à chaque présence du patient à minuit.

Article 4 LEGIARTI000048517061

1. Pour les établissements exerçant les activités de psychiatrie mentionnées au 1° de l'article R. 162-22, les catégories de prestations mentionnées à l'article 2 et le forfait journalier sont fixés dans les conditions suivantes :

2. 1° Tout transfert d'une durée supérieure à deux jours est considéré comme définitif.

3. En cas de transfert définitif, lorsque le patient est transféré vers un autre établissement ou au sein du même établissement, dans une unité médicale, telle que définie aux annexes des arrêtés du 23 décembre 2016 susvisés, seules les prestations réalisées au sein de l'établissement ou de l'unité médicale dans laquelle le patient est transféré sont facturées le jour du transfert ;

4. 2° Lorsqu'un patient hospitalisé en établissement de santé est pris en charge, pour une durée inférieure à deux jours, dans un autre établissement relevant du même champ d'activité au sens de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, l'ensemble des prestations dont le patient a bénéficié au cours de son séjour, y compris celles réalisées au sein de l'établissement prestataire, sont facturées par l'établissement d'origine. Au cours de la prise en charge dans l'établissement prestataire, la présence du patient à minuit donne lieu à facturation du forfait journalier correspondant par le seul établissement d'origine ;

5. 3° Lorsqu'au cours d'un séjour le patient est transféré pour une durée inférieure à deux jours dans un autre établissement, ou au sein du même établissement dans une unité médicale telle que définie aux annexes des arrêtés du 23 décembre 2016 susvisés, ne relevant pas du même champ d'activité au sens de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, les prestations ou les actes et consultations externes prévues à l'article L. 162-26 du code de la sécurité sociale réalisés au cours du transfert sont facturés aux régimes obligatoires d'assurance maladie par l'établissement d'accueil indépendamment de la facturation des prestations réalisées au cours du reste du séjour par l'établissement d'origine, qui interrompt toute facturation liée au séjour durant la période du transfert.

6. Lorsque ce transfert comporte une nuitée dans l'établissement dans lequel le patient a été transféré, l'établissement d'origine ne facture, le jour du transfert, ni les forfaits prévus à l'article 2, ni le forfait journalier. Le décompte de journée s'effectue à chaque présence du patient à minuit.

Chapitre 2 : Les forfaits relatifs aux prestations d'hospitalisation sans hébergement

Article 6 LEGIARTI000045416198

1. Lorsque le patient est transféré d'une structure alternative à l'hospitalisation prévue à l'article 4 dans un établissement ou un service d'hospitalisation à temps complet, le jour du transfert dans la structure alternative ne donne lieu à facturation d'aucun forfait.

Chapitre 4 : Les frais faisant l'objet d'une facturation distincte de celle mentionnée aux chapitres précédents

Article 9 LEGIARTI000048517052

1. Pour les établissements exerçant les activités de psychiatrie mentionnées au 1° de l'article R. 162-22 :

2. I. - En application des dispositions du f de l'article R. 162-31-2 du code de la sécurité sociale dans sa version antérieure au décret du 29 septembre 2021 susvisé, font l'objet d'une prise en charge par les régimes obligatoires de la sécurité sociale en sus des forfaits prévus à l'article R. 162-31-1 du même code dans sa version antérieure au décret du 29 septembre 2021 susvisé, les frais afférents à la dispensation des médicaments nécessaires au traitement d'une pathologie différente de celle qui motive l'hospitalisation et survenue au cours de celle-ci, ou nécessaires au traitement d'une pathologie préexistante faisant déjà l'objet d'une prise en charge médicale.

3. II. - Pour obtenir le remboursement des frais afférents à la dispensation des médicaments mentionnés au I, l'établissement de santé transmet à la caisse gestionnaire mentionnée à l'article R. 174-18 du code de la sécurité sociale, outre le bordereau de facturation, les documents suivants :

4. a) La prescription médicale ;

5. b) La copie de la facture du fournisseur sur laquelle doit figurer le prix d'achat toutes taxes comprises du médicament.

6. III. - Les médicaments mentionnés au I sont pris en charge par les régimes obligatoires de la sécurité sociale dans la limite de leur prix d'achat toutes taxes comprises par l'établissement de santé.

Article 10 LEGIARTI000045416206

1. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter du 1er mars 2022.

Article 11 LEGIARTI000045416208

1. La directrice générale de l'offre de soins et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er mars 2022.

Le ministre des solidarités et de la santé,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'offre de soins, K. Julienne Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale, F. Von Lennep

Textes cités liens · DILA8

Code de la santé publique (V)
Code de la sécurité sociale. (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 27 mars 2022).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000045416170, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.