Ordonnance n°2022-489 du 6 avril 2022 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n°2022-489 du 6 avril 2022
RattachementTitre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ADAPTATION DES OUTILS DE MAÎTRISE FONCIÈRE ET À LA DÉFINITION D'UNE MÉTHODE D'ÉVALUATION DES BIENS EXPOSÉS AU RECUL DU TRAIT DE CÔTE
IdentifiantLEGIARTI000045523628
Texte parentLEGITEXT000045523617
Référencearticle 4 de l'ordonnance n°2022-489 du 6 avril 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l'urbanisme est ainsi modifié : 1° A l'article L. 221-1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Des réserves foncières peuvent également être constituées par l'Etat, les collectivités locales ou leurs groupements, ou les établissements publics y ayant vocation en vue de prévenir les conséquences du recul du trait de côte sur les biens situés dans les zones exposées au recul du trait de côte définies en application de l'article L. 121-22-2 du code de l'urbanisme. » ; 2° Après l'article L. 221-2, il est inséré un article L. 221-2-1 ainsi rédigé :

2. « Art. L. 221-2-1.-Avant leur renaturation, les immeubles acquis pour la constitution de réserves foncières en application du second alinéa de l'article L. 221-1 peuvent également faire l'objet d'un bail réel dans les conditions prévues par l'article L. 321-18 du code de l'environnement. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'urbanisme : art. L221-1

A créé :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045523628, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.