Décret n°2022-546 du 13 avril 2022 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2022-546 du 13 avril 2022
IdentifiantLEGIARTI000045575191
Texte parentLEGITEXT000045575173
Référencearticle 8 du décret n°2022-546 du 13 avril 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-Après l'article D. 115-7, il est inséré un article D. 115-7-1 ainsi rédigé :

2. « Art. D. 115-7-1.-La mauvaise conduite du condamné pendant l'exécution de sa peine d'emprisonnement susceptible de donner lieu à une décision de retrait du crédit de réduction de peine par le juge de l'application des peines en application de l'article 721 peut notamment résulter du fait par le condamné de refuser de se soumettre au prélèvement biologique prévu au premier alinéa du I de l'article 706-56 ou de commettre ou de tenter de commettre des manœuvres destinées à substituer à son propre matériel biologique le matériel biologique d'une tierce personne. Dans ce cas, le retrait ne peut porter que sur les crédits de réduction de peine dont cette personne a pu bénéficier au titre de la condamnation en vertu de laquelle le prélèvement doit être effectué ou au titre d'une condamnation prononcée en application du II de l'article 706-56. »

3. II.-L'intitulé du § 4 de la sous-section 2 de la section VI du chapitre II du titre II du livre cinquième est ainsi rédigé : « § 4 Des réductions de peines exceptionnelles des articles 721-3 et 731-4 » III.-A l'article D. 117-3, après les mots : « prévue par l'article 721-3 », il est inséré les mots : « ainsi que celle prévue par l'article 721-4 ». IV.-La sous-section 3 de la section VI du chapitre II du titre II du livre cinquième et l'article D. 117-4 sont abrogés.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de procédure pénale : art. D117-3
    Divisions : Paragraphe 4 : Des réductions de peines exceptionnelles des articles 721-3 et 731-4

A créé :

  • Code de procédure pénale : art. D115-7-1

A abrogé :

  • Code de procédure pénale : art. D117-4
    Divisions : Sous-section 3 : Retrait et interdiction de plein droit des réductions de peine.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045575191, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.