Décret n°2022-656 du 25 avril 2022 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2022-656 du 25 avril 2022
IdentifiantLEGIARTI000045655799
Texte parentLEGITEXT000045655787
Référencearticle 4 du décret n°2022-656 du 25 avril 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-Après l'article D. 45-1-4, il est inséré un article ainsi rédigé :

2. « Art. D. 45-1-4-1.-Si l'intérêt de la bonne administration de la justice le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le premier président de la cour d'appel peut décider qu'une audience de la cour d'assises qui se déroule publiquement en application de l'article 306 sera retransmise en direct dans plusieurs salles d'audience de la juridiction. « S'il s'agit de l'audience d'une cour d'assises disposant d'une compétence spécialisée qui s'étend aux ressorts d'autres juridictions, il peut décider que cette audience sera retransmise en direct dans une ou plusieurs salles d'audience de la juridiction dans le ressort duquel les faits ont été commis, avec l'accord du président de cette juridiction. « La décision de retransmission de l'audience est portée à la connaissance des parties. Elle constitue une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours. »

3. II.-Après l'article D. 45-2-1, il est inséré un article ainsi rédigé :

4. « Art. D. 45-2-1 bis.-Si l'intérêt de la bonne administration de la justice le justifie, le président du tribunal judiciaire peut décider qu'une audience du tribunal correctionnel qui se déroule publiquement en application de l'article 400 sera retransmise en direct dans plusieurs salles d'audience de la juridiction. « S'il s'agit de l'audience d'un tribunal correctionnel disposant d'une compétence spécialisée qui s'étend aux ressorts d'autres tribunaux judiciaires, il peut décider que cette audience sera retransmise en direct dans une ou plusieurs salles d'audience du tribunal judiciaire dans le ressort duquel les faits ont été commis, avec l'accord du président de cette juridiction. « La décision de retransmission de l'audience est portée à la connaissance des parties. Elle constitue une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours. »

5. III.-A l'article D. 45-1-3, les mots : « et D. 45-7 à D. 45-9 » sont remplacés par les mots : «, D. 45-1 à D. 45-1-2 ». IV.-A l'article D. 45-27, la référence à l'article D. 45-2-1 bis est remplacée par la référence à l'article D. 45-2. V.-Après l'article D. 45-28, il est inséré un article ainsi rédigé :

6. « Art. D. 45-29.-Les dispositions de l'article D. 45-2-1-bis sont applicables devant la chambre des appels correctionnels. Les décisions prévues par cet article sont alors prises par le premier président de la cour d'appel. »

7. VI.-A l'article D. 594-4, après le mot : « interprète », sont insérés les mots : « en langue étrangère ou en langue des signes ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de procédure pénale : art. D45-1-3, art. D45-27, art. D594-4
    Divisions : Art. D45-2-1 bis

A créé :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045655799, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.