Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 · Article

Article 47-3

Article en vigueur depuis le 1er août 2026.

TexteDécret n° 86-83 du 17 janvier 1986
Rattachement
Chapitre II : Licenciement
  1. Titre XI : Fin du contrat - Licenciement - Mesures d'accompagnement des agents en contrat à durée indéterminée en cas de restructuration d'un service de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics
  2. Chapitre II : Licenciement
IdentifiantLEGIARTI000054089654
Texte parentLEGITEXT000045662291
Référencearticle 47-3 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 (version du 1er août 2026)Légifrance →

1. L'agent contractuel comptant au moins trois années de services effectifs dans l'administration et auquel a été notifiée une décision de licenciement prononcée dans l'intérêt du service est de droit mis en congé s'il s'inscrit, entre la date de préavis et la date d'effet du licenciement, à une action de formation mentionnée à l'article L. 6313-1 du code du travail et agréée dans les conditions fixées aux articles L. 6341-4 et R. 6341-2 de ce code.

2. Les interruptions de service dont le total n'excède pas deux mois au cours de la période considérée sont prises en compte dans la durée de service requise.

3. Pendant la période de congé mentionnée au premier alinéa, l'agent concerné continue à percevoir sa rémunération jusqu'à la date d'effet de son licenciement.

4. Si son stage se poursuit après cette date, il bénéficie, jusqu'à la fin du stage de la rémunération accordée par l'Etat aux stagiaires de la formation professionnelle dans les conditions prévues au chapitre I er du titre IV du livre III de la sixième partie du code du travail.

5. La perception de la rémunération prévue au précédent alinéa ne fait pas obstacle au versement de l'indemnité de licenciement à laquelle a droit, le cas échéant, l'agent concerné.

Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

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