Décret n°2022-693 du 26 avril 2022 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2022-693 du 26 avril 2022
IdentifiantLEGIARTI000045673693
Texte parentLEGITEXT000045673686
Référencearticle 2 du décret n°2022-693 du 26 avril 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Le 8 de l'article D. 6114-3 est abrogé. 2° Après le premier alinéa de l'article D. 6114-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Il identifie les structures appliquant les traitements médicamenteux systémiques du cancer dans les conditions prévues à l'article R. 6123-90-1. » ; 3° A l'article D. 6124-177-73, la référence : « R. 6123-94 » est remplacée par la référence : « R. 6123-90-1 » ; 4° A la sous-section 10 du chapitre IV du titre II du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, il est créé un article D. 6124-140-2 ainsi rédigé :

2. « Art. D. 6124-140-2.-Les dispositions de la sous-section 9 relative au traitement du cancer selon la modalité de radiothérapie externe sont opposables aux titulaires de l'autorisation de neurochirurgie mentionnés à l'article R. 6123-100-1, à l'exception des articles D. 6124-133-1 et D. 6124-133-3 et sous réserve des adaptations suivantes pour les articles D. 6124-133-4 et D. 6124-133-5 : « 1° La validation finale de la délinéation des volumes cibles et des organes à risque relève de la responsabilité d'un chirurgien spécialisé en neurochirurgie après avis d'un médecin radiothérapeute de l'équipe mentionnée à l'article D. 6124-137 ; « 2° La préparation de chaque traitement est validée par un chirurgien spécialisé en neurochirurgie et par un physicien médical après avis d'un médecin radiothérapeute de l'équipe mentionnée à l'article D. 6124-137 ; « 3° Le traitement de chaque patient peut être réalisé par deux manipulateurs d'électroradiologie médicale présents au poste de traitement ou par un manipulateur d'électroradiologie médicale et un infirmier de bloc opératoire diplômé d'Etat présents au poste de traitement. » ;

3. 5° A la sous-section 17 du chapitre IV du titre II du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, il est créé un article D. 6124-193-1ainsi rédigé :

4. « Art. D. 6124-193-1.-Les dispositions du paragraphe 1 de la sous-section 9, à l'exception de celles du II de l'article D. 6124-131 sont applicables au titulaire de médecine nucléaire avec mention B lorsqu'il pratique les actes thérapeutiques cancéreux réalisés par l'administration de médicaments radiopharmaceutiques. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045673693, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.