Article 1 LEGIARTI000045703994
A modifié :
A créé :
- Code de l'action sociale et des familles : art. R314-104-1, art. R314-136-1
Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.
Publics concernés : conseils départementaux, départements et collectivités d'outre-mer, Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, services prestataires proposant de l'aide et de l'accompagnement à domicile, personnes âgées et personnes en situation de handicap. Objet : financement des services proposant des prestations d'aide et d'accompagnement à domicile. Entrée en vigueur : les dispositions des articles 1er et 2 du décret, relatives à la dotation complémentaire par les conseils départementaux aux services proposant de l'aide et de l'accompagnement à domicile, entrent en vigueur le 1er septembre 2022, selon des modalités transitoires énoncés à l'article 4. Les dispositions de l'article 3, qui s'appliquent au concours visant à compenser le coût pour les conseils départementaux du tarif horaire minimal de valorisation d'une heure d'aide et d'accompagnement, s'appliquent au concours versés au titre de l'année 2022, selon des modalités énoncées au même article 4. Notice : le décret prévoit les modalités d'attribution et de versement de la dotation complémentaire par les conseils départementaux aux services proposant de l'aide et de l'accompagnement à domicile. Il définit les modalités de calcul et de versement aux départements de la compensation par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie du coût de cette dotation. Il définit également les règles de calcul et de versement aux départements par la Caisse du concours destiné à compenser les surcoûts induits par l'instauration d'un montant horaire minimal pour la valorisation des heures d'aide et d'accompagnement des services à domicile dans le cadre des plans d'aide financés par l'allocation personnalisée d'autonomie et la prestation de compensation du handicap. Il précise, pour les deux concours, les données que les départements doivent transmettre à la Caisse. Références : le décret est pris en application de l'article 44 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022. Ses dispositions ainsi que celles du code de l‘action sociale et des familles et du code de la sécurité sociale qu'il modifie peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 313-1-3, L. 314-2-1 et L. 314-2-2 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, notamment son article 44 ;
Vu le décret n° 2019-457 du 15 mai 2019 relatif à la répartition et l'utilisation des crédits mentionnés au IX de l'article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 visant à la préfiguration d'un nouveau modèle de financement des services d'aide et d'accompagnement à domicile ;
Vu les avis de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en date du 14 mars 2022 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 7 avril 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
A modifié :
A créé :
A créé :
1. I. - Au titre de l'année 2022, le montant Md du concours mentionné au e du 3° de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles dans sa version issue de l'article 44 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, attribué à chaque département au titre des surcoûts d'allocation personnalisée d'autonomie et de prestation de compensation du handicap liés à l'application du tarif horaire minimal mentionné au I de l'article L. 314-2-1 du même code, est calculé selon la formule suivante :
2. Md = (Tmin - Td) × Nd × (1 - Rd)
3. où :
4. - Tmin est la valeur, en vigueur au 1er janvier 2022, du tarif horaire minimal mentionné au premier alinéa ;
5. - Td est égal à la moyenne, pondérée par le volume horaire de ces prestations, rendues en 2021, des tarifs horaires, en vigueur au 1er septembre 2021, fixés par le département, dans le cadre de l'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie et de la prestation de compensation du handicap, pour la couverture du coût des prestations rendues par les services mentionnés à l'article L. 313-1-3 du même code aux personnes bénéficiant du droit à ces allocations, lorsque ces tarifs sont inférieurs au tarif minimal mentionné à l'alinéa précédent ;
6. - Nd est égal au volume horaire total des prestations, mentionnées à l'alinéa précédent, rendues dans le département en 2021, pour lesquelles les tarifs horaires applicables au 1er septembre 2021 sont inférieurs au tarif minimal ;
7. - Rd est le taux moyen, en 2021, de la participation financière des personnes, ayant recours aux services mentionnés à l'article L. 313-1-3 du même code, aux dépenses relevant des plans d'aide élaborés dans le cadre de l'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie ou de la prestation de compensation du handicap.
8. II. - Chaque département communique à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, au plus tard le 30 juin 2022, par voie dématérialisée, selon des modalités fixées par cette caisse, les données mentionnées aux trois derniers alinéas du I.
9. Sous réserve que le département lui ait communiqué les données mentionnées à l'alinéa précédent, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie procède au calcul du concours définitif dû à chaque département et au versement du solde au plus tard le 30 septembre 2022.
10. Les départements communiquent également à la caisse, à sa demande, toute information nécessaire à l'exercice de sa mission de versement du concours mentionné au présent article.
1. I. - L'article 1er et l'article 2 entrent en vigueur le 1er septembre 2022.
2. II. - Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 314-136-1 du code de l'action sociale et des familles tel qu'il résulte du présent décret, jusqu'à ce que la totalité des services du département bénéficie de la dotation complémentaire et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2030, l'appel à candidatures mentionné à cet article est organisé tous les ans.
3. III. - L'organisation des appels à candidature mentionnés au I de l'article R. 314-136-1 du code de l'action sociale et des familles tel qu'il résulte du présent décret et, sous réserve qu'ils ne prennent pas effet avant le 1er septembre 2022, la conclusion des contrats ou avenants mentionnés au II du même article peuvent intervenir à compter du lendemain de la publication de ce décret.
4. IV. - Les services ayant conclu un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens dans les conditions fixées par le décret du 15 mai 2019 susvisé bénéficient à compter du 1er septembre 2022, pour le reste de la durée de ce contrat et pour la poursuite des actions déjà engagées, de l'attribution de la dotation complémentaire mentionnée au 3° du I de l'article L. 314-2-1 du code de l'action sociale et des familles sans qu'ils aient à répondre, pour ces actions, à l'appel à candidatures mentionné à l'article L. 314-2-2 du même code.
5. Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également si le contrat mentionné au premier alinéa est arrivé à échéance avant le 1er septembre 2022, sous réserve de la conclusion d'un avenant ou d'un nouveau contrat dans les conditions mentionnées au II de l'article R. 314-136-1 du même code.
6. V. - Par dérogation à l'article R. 178-1 du code de la sécurité sociale tel qu'il résulte du présent décret, pour l'année 2022 :
7. - la date mentionnée au quatrième alinéa de cet article est fixée au quarantième jour qui suit celui de la publication du présent décret ;
8. - la date mentionnée au cinquième alinéa de cet article est fixée au soixante-dixième jour qui suit celui de la publication du présent décret ;
9. - la date mentionnée au sixième alinéa de cet article est fixée quinze mois après celle mentionnée à l'alinéa précédent ;
10. - la date mentionnée au septième alinéa de cet article est fixée deux mois après celle mentionnée à l'alinéa précédent.
11. VI. - Avant le 1er janvier 2025, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie réalise un bilan des premières années de mise en œuvre de la dotation complémentaire, portant notamment sur :
12. 1° L'utilisation par les départements des crédits du concours mentionné au f du 3° de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles dans sa version issue de l'article 44 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 ;
13. 2° Les effets du versement de la dotation complémentaire sur la qualité du service rendu à l'usager ;
14. 3° Les effets du versement de la dotation complémentaire sur le reste à charge des bénéficiaires.
1. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, le ministre des solidarités et de la santé, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l'autonomie, et la secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 28 avril 2022.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
Le ministre des solidarités et de la santé, Olivier Véran Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire Le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, Joël Giraud Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, Olivier Dussopt La ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l'autonomie, Brigitte Bourguignon La secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, Sophie Cluzel
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 avril 2022).