Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 86-660 du 19 mars 1986 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 modifié portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs de la fonction publique hospitalière et du corps des ingénieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
Vu le décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 modifié portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière ;
Vu le décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 modifié portant statut particulier du corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 modifié relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 modifié portant statut particulier du corps de directeurs des soins de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2007-961 du 15 mai 2007 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à certains corps de fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2012-1466 du 26 décembre 2012 modifié portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2014-1585 du 23 décembre 2014 modifié portant statut particulier des sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2019-54 du 30 janvier 2019 portant statut particulier du corps des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière,
Arrêtent :
Article 1 LEGIARTI000045745674
1. I. - En application des dispositions de l'article 12 du décret du 4 janvier 2002 susvisé, les personnels relevant des corps et emplois listés au présent I bénéficient d'un décompte en jours de leur durée de travail :
2. 1° Les corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière et des cadres de santé paramédicaux, régis par le décret du 31 décembre 2001 susvisé et le décret du 26 décembre 2012 susvisé ;
3. 2° Le corps des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière, régi par le décret du 30 janvier 2019 susvisé ;
4. 3° Les corps et emplois des ingénieurs de la fonction publique hospitalière et des ingénieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, régis par le décret du 5 septembre 1991 susvisé ;
5. 4° Le corps des attachés d'administration hospitalière, régi par le décret du 19 décembre 2001 susvisé.
6. II. - Les agents contractuels de droit public exerçant des missions équivalentes à celles des fonctionnaires relevant des corps et emplois listés au I du présent article bénéficient du même décompte de leur temps de travail.
Article 2 LEGIARTI000045745680
1. Les médecins du travail relevant des dispositions des articles R. 4623-1 à R. 4623-24 du code du travail bénéficient également des dispositions de l'article 12 du décret du 4 janvier 2002 précité.
Article 3 LEGIARTI000045745682
1. Les psychologues relevant des dispositions du décret du 31 janvier 1991 susvisé bénéficient également des dispositions de l'article 12 du décret du 4 janvier 2002 précité.
Article 4 LEGIARTI000045745684
1. Les agents mis à disposition à temps plein auprès d'une organisation syndicale au niveau national en application de l'article 98 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et des articles 19 à 28 du décret du 19 mars 1986 susvisé bénéficient également des dispositions de l'article 12 du décret du 4 janvier 2002 précité.
Article 5 LEGIARTI000045745676
A abrogé :
- Arrêté du 24 avril 2002 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. Annexe
Article 6 LEGIARTI000045745678
1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 22 avril 2022.
Le ministre des solidarités et de la santé, Olivier Véran Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, Olivier Dussopt
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