Référencearticle 3 du décret n°2022-780 du 4 mai 2022 (version du 12 août 2022)Légifrance →
1. Les logements mentionnés au VII de l'article 158 de la loi du 22 août 2021 susvisée, soumis à l'obligation prévue à l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation, sont ceux qui font l'objet d'une promesse de vente, telle que définie à l'article 1589 du code civil ou, à défaut de l'existence d'une telle promesse, d'un acte de vente, tel que défini à l'article 1582 du code civil :
2. 1° A compter du 1er avril 2023 pour les logements qui appartiennent aux classes F et G au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation ;
3. 2° A compter du 1er janvier 2025 pour ceux qui appartiennent à la classe E au sens de ce même article ;
4. 3° A compter du 1er janvier 2034 pour ceux qui appartiennent à la classe D au sens de ce même article.
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