Décret n°2022-1120 du 4 août 2022 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2022-1120 du 4 août 2022
IdentifiantLEGIARTI000046145275
Texte parentLEGITEXT000046145268
Référencearticle 1 du décret n°2022-1120 du 4 août 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 20 du chapitre III du titre IV du livre V du code de l'environnement est ainsi modifiée :

2. 1° L'article D. 543-291est ainsi rédigé :

3. « Est considérée comme culture principale toute culture remplissant au moins l'une des conditions suivantes :

4. « 1° Unique culture récoltée sur une parcelle au cours d'une année civile ;

5. « 2° Culture déclarée comme culture principale dans une demande d'aide relevant d'un régime de soutien relevant de la politique agricole commune ;

6. « 3° Culture récoltée sur une parcelle pour laquelle aucune demande d'aide relevant d'un régime de soutien relevant de la politique agricole commune n'a été faite pour l'année de récolte ;

7. « 4° Culture présente sur la parcelle au 1er juin, ou, le cas échéant, à une autre date comprise entre le 1er juin et le 15 juin, définie par le représentant de l'Etat dans le département, au regard des spécificités climatiques et des pratiques culturales ;

8. « 5° Culture pérenne mentionnée à l'article R. 411-9-11-1 du code rural et de la pêche maritime ou culture cultivée sur une parcelle sur laquelle une culture pérenne est implantée.

9. « Plusieurs cultures principales peuvent être récoltées sur une même parcelle au cours d'une même année civile.

10. « Les cultures intermédiaires désignent les cultures cultivées sur le territoire de l'Union européenne qui ne sont pas des cultures principales et qui sont semées et récoltées sur une parcelle entre deux cultures principales récoltées sur une année civile ou deux années civile consécutives.

11. « Par dérogation aux alinéas précédents, la biomasse récoltée sur une prairie permanente ou une zone tampon enherbée ne constitue pas une culture principale. » ;

12. 2° L'article D. 543-292 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

13. « Les installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matières végétales brutes peuvent être approvisionnées par des cultures principales dans une proportion maximale de 15 % du tonnage brut total des intrants.

14. « Pour les installations de production de biométhane injecté dans un réseau de gaz naturel, commercialisé ou consommé, mises en service après le 1er janvier 2017, la proportion maximale de cultures principales est applicable pour chaque lot de biométhane mentionné à l'article R. 446-1 du code de l'énergie.

15. « Pour les autres installations de méthanisation mises en service après le 1er janvier 2017, la proportion maximale de cultures principales est applicable au tonnage brut total des intrants utilisés sur les trois dernières années. »

16. 3° Au dernier aliéna de l'article D. 543-293 du code de l'environnement les mots : « R. 512-46-22 » sont remplacés par les mots : « R. 181-45 ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046145275, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.