Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 5 août 2022 relatif aux documents électoraux utilisés pour les élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière autres que celles compétentes pour l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, à la commission consultative paritaire et aux comités sociaux d'établissement des établissements publics de santé, des établissements sociaux et des établissements médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

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NatureArrêté
Signé le5 août 2022
Publié le12 août 2022
Articles1 article en vigueur
NORSPRH2221142A
IdentifiantLEGITEXT000046175998
RéférenceArrêté du 5 août 2022 relatif aux documents électoraux utilisés pour les élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière autres que celles compétentes pour l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, à la commission consultative paritaire et aux comités sociaux d'établissement des établissements publics de santé, des établissements sociaux et des établissements médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de la santé et de la prévention,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code général de la fonction publique ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, tel que modifié par le décret n° 2022-820 du 17 mai 2022 modifiant les dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 modifié relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière, tel que modifié par le décret n° 2022-857 du 7 juin 2022 relatif aux commissions administratives paritaires locales, départementales et nationales de la fonction publique hospitalière, notamment les articles 25 et 29 ;

Vu le décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 relatif aux comités sociaux d'établissement des établissements publics de santé, des établissements sociaux, des établissements médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public, notamment son article 24 ;

Vu l'arrêté du 8 janvier 2018 relatif aux commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des agents contractuels de la fonction publique hospitalière, tel que modifié par l'arrêté du 23 mai 2022, notamment son article 14,

Arrête :

Article 1 Abrogé LEGIARTI000046176016

en vigueur le 13 août 2022, jusqu'au 21 mars 2026

1. Les documents électoraux, mentionnés aux articles 25 et 29 du décret du 18 juillet 2003, à l'article 14 de l'arrêté du 8 janvier 2018 ainsi qu'à l'article 24 du décret du 3 décembre 2021, susvisés comprennent :

2. Une enveloppe portant au recto, l'adresse du chef de l'établissement et les mentions :

3. « URGENT - ELECTIONS - NE PAS OUVRIR »

4. a) Pour les élections aux commissions administratives paritaires départementales (CAPD) :

5. 1° Une enveloppe de plus petit format portant au recto les mentions :

6. « Election des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires départementales

7. Scrutin du

8. Commission administrative paritaire départementale n° :

9. Nom :

10. Prénoms :

11. Grade :

12. Signature : » ;

13. 2° Une enveloppe non gommée de format encore plus petit, vierge de toute inscription ;

14. 3° Les listes de candidats pour le scrutin départemental.

15. b) Pour les élections aux commissions administratives paritaires locales (CAPL) :

16. 1° Une enveloppe de plus petit format portant au recto les mentions :

17. « Election des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires locales

18. Scrutin du

19. Commission administrative paritaire locale n° :

20. Nom :

21. Prénoms :

22. Grade :

23. Signature : » ;

24. 2° Une enveloppe non gommée de format encore plus petit, vierge de toute inscription ;

25. 3° Les listes de candidats pour le scrutin local.

26. c) Pour les élections à la commission consultative paritaire (CCP) :

27. 1° Une enveloppe de plus petit format portant au recto les mentions :

28. « Election des représentants du personnel à la commission consultative paritaire du département

29. Scrutin du

30. Nom :

31. Prénoms :

32. Fonctions :

33. Signature : » ;

34. 2° Une enveloppe non gommée de format encore plus petit, vierge de toute inscription ;

35. 3° Les listes de candidats.

36. d) Pour les élections au comité social d'établissement (CSE) :

37. 1° Une enveloppe de plus petit format portant au recto les mentions :

38. « Election des représentants du personnel au Comité social d'établissement

39. Scrutin du

40. Nom :

41. Prénoms :

42. Grade ou fonctions (pour les contractuels) :

43. Signature : » ;

44. 2° Une enveloppe non gommée de format encore plus petit, vierge de toute inscription ;

45. 3° Les candidatures de liste ou sur sigle.

46. e) Pour tous les scrutins (CAPD, CAPL, CCP et CSE) :

47. 1° La profession de foi de chaque liste de candidats en présence, imprimée recto et éventuellement verso, sur un seul feuillet de format 21 × 29,7 cm.

48. Il ne peut y avoir qu'une seule profession de foi par scrutin pour chaque organisation syndicale, union de syndicats ou candidature commune.

49. L'organisation syndicale présentant une ou plusieurs candidatures aux scrutins locaux et une ou plusieurs listes au scrutin départemental peut n'établir qu'une seule profession de foi pour les trois scrutins ;

50. 2° Une note du directeur de l'établissement ou de l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public dont relève l'agent indiquant aux électeurs qu'ils peuvent voter soit directement au bureau ou au bureau de vote secondaire dont relèvent les agents en déposant leurs bulletins dans les urnes respectivement destinées aux scrutins locaux et au scrutin départemental (la liste des lieux de vote devra être indiquée ainsi que les heures d'ouverture et de clôture du scrutin), soit par correspondance par voie postale, ainsi que les modalités du vote par correspondance.

51. Le matériel de vote (enveloppes et bulletins de vote) est de couleur différente pour chacun des trois scrutins.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000046176006

en vigueur le 13 août 2022, jusqu'au 21 mars 2026

1. Les candidatures sur liste ou sur sigle constituent les bulletins de vote. Elles mentionnent :

2. - l'objet et la date du scrutin ;

3. - le nom de l'organisation syndicale (ou des organisations syndicales en cas de liste commune) ;

4. - le cas échéant, le nom de l'union de syndicats à caractère national à laquelle est/sont affiliée(s) cette (ces) organisation(s) ;

5. - la civilité (Madame ou Monsieur), les nom et prénoms de chaque candidat ainsi que, pour chacun d'eux, le grade dont ils sont titulaires ou les fonctions qu'ils occupent (pour les contractuels) ;

6. - le nombre total de femmes et le nombre total d'hommes.

7. Pour le scrutin départemental (CAPD ou CCP), elles doivent également mentionner l'établissement ou groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public d'appartenance de chaque candidat.

8. Les listes sont imprimées à la charge de chaque établissement ou groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public pour les élections aux commissions administratives paritaires locales et départementales, aux commissions consultatives paritaires et au comité social d'établissement.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000046176008

en vigueur le 13 août 2022, jusqu'au 21 mars 2026

1. Les documents mentionnés à l'article 1er concernant les élections aux commissions administratives paritaires locales et départementales, à la commission consultative paritaire et au comité social d'établissement sont adressés au domicile de chaque électeur au plus tard dix jours avant la date du scrutin, par voie postale.

2. Le jour du vote, des bulletins de vote et des enveloppes de petit format sont également mis à disposition des électeurs dans les bureaux de vote et les bureaux de vote secondaires.

3. Au sein de chaque établissement est ouvert, par instance de dialogue social renouvelée, un registre des agents auxquels les documents électoraux sont envoyés par voie postale. Il mentionne la date de départ de l'envoi postal et la date de son retour au cas où le destinataire ne le reçoit pas.

4. L'ensemble des documents attestant de la remise ou de l'envoi du matériel électoral doit être annexé au procès-verbal des opérations électorales.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000046508299

en vigueur le 30 octobre 2022, jusqu'au 21 mars 2026

1. Les délégués de liste pour le scrutin départemental déposent leur profession de foi entre le vendredi 4 et le lundi 14 novembre 2022 à la direction de l'établissement qui assure la gestion des commissions administratives paritaires départementales ou de la commission consultative paritaire, qui en adresse un jeu complet à tous les établissements et groupements de coopération sanitaires de moyens de droit public du département.

2. Les délégués de liste pour les scrutins locaux qui ont une profession de foi propre à chacun de ces scrutins les remettent au directeur de l'établissement ou à l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public dans les délais fixés au premier alinéa du présent article.

3. En cas de recours au vote électronique, la date limite de dépôt de la profession de foi est fixée au 8 novembre.

4. L'impression et la diffusion des professions de foi sont prises en charge par chaque établissement ou groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public, y compris pour celles qui sont destinées au scrutin départemental. Dans les deux cas, les professions de foi doivent être remises à l'autorité compétente.

Article 4 Modifié LEGIARTI000046176018

en vigueur le 13 août 2022, jusqu'au 30 octobre 2022

1. Les délégués de liste pour le scrutin départemental déposent leur profession de foi entre le vendredi 4 et le lundi 14 novembre 2022 à la direction de l'établissement qui assure la gestion des commissions administratives paritaires départementales ou de la commission consultative paritaire, qui en adresse un jeu complet à tous les établissements et groupements de coopération sanitaires de moyens de droit public du département.

2. Les délégués de liste pour les scrutins locaux qui ont une profession de foi propre à chacun de ces scrutins les remettent au directeur de l'établissement ou à l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public dans les délais fixés au premier alinéa du présent article.

3. L'impression et la diffusion des professions de foi sont prises en charge par chaque établissement ou groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public, y compris pour celles qui sont destinées au scrutin départemental. Dans les deux cas, les professions de foi doivent être remises à l'autorité compétente.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000046176010

en vigueur le 13 août 2022, jusqu'au 21 mars 2026

1. L'autorité administrative est seule compétente pour remettre le matériel de vote aux électeurs.

Article 6 LEGIARTI000046176012

A abrogé :

  • Arrêté du 1er août 2018 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 7

Article 7 Abrogé LEGIARTI000046176014

en vigueur le 13 août 2022, jusqu'au 21 mars 2026

1. La directrice générale de l'offre de soins par intérim et la directrice générale de la cohésion sociale au ministère de la santé et de la prévention sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 août 2022.

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur des ressources humaines du système de santé, P. Charpentier Le sous-directeur des professions sociales, emploi et territoires, J.-R. Jourdan

Textes cités liens · DILA7

Code de la santé publique (V)
décret n° 2022-820 du 17 mai 2022
Cité par 1 texte

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 12 août 2022).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000046175998, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.