Décret n°2022-1198 du 31 août 2022 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2022-1198 du 31 août 2022
IdentifiantLEGIARTI000046243392
Texte parentLEGITEXT000046243386
Référencearticle 1 du décret n°2022-1198 du 31 août 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le titre II du livre IV de la partie réglementaire du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° L'article D. 422-6est abrogé ; 2° L'article D. 423-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le montant de la majoration due à l'assistant familial est précisé dans le contrat d'accueil mentionné à l'article L. 423-30. » ; 3° L'article D. 423-3 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « leur fonction » est remplacé par les mots : « ses fonctions » et les mots : « 1° L'» sont remplacés par le mot : « l'» ; b) Le deuxième alinéa est supprimé ; 4° L'article D. 423-23 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. D. 423-23.-La rémunération garantie d'un assistant familial est constituée d'autant de parts que d'accueils envisagés par le contrat de travail. « La part correspondant au premier accueil ne peut être inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance mensuel. « Les parts correspondant à chaque accueil supplémentaire ne peuvent être inférieures à 70 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance par mois et par enfant. » ;

3. 5° A l'article D. 423-24, le mot : « quatre » est remplacé par le nombre : « 5,06 » ; 6° A l'article D. 423-25, le premier alinéa est supprimé ; 7° Après l'article D. 423-25, sont insérés les articles D. 423-25-1 et D. 423-25-2 ainsi rédigés :

4. « Art. D. 423-25-1.-Pour chaque journée où aucun enfant n'est confié, l'indemnité de disponibilité prévue à l'article L. 423-30-1 ne peut être inférieure à 2,25 fois le montant du salaire minimum de croissance, sans pouvoir être inférieure à 90 % de la rémunération prévue par le contrat de travail.

5. « Art. D. 423-25-2.-L'indemnité prévue au dernier alinéa de l'article L. 423-30 est calculée pour chaque accueil prévu par le contrat et non réalisé du fait de l'employeur. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

A abrogé :

  • Code de l'action sociale et des familles : art. D422-6

A créé :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046243392, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.