Référencearticle 22 de l'arrêté du 15 septembre 2022 (version du 24 septembre 2022)Légifrance →
1. Le chef d'organisme détermine les moyens de protection individuelle en s'assurant de l'adéquation de leur performance aux activités réalisées et les met à disposition du personnel concerné relevant de son autorité.
2. Ces moyens de protection sont :
3. - les équipements de protection individuelle conformes aux articles R. 4311-8 à R. 4311-13 et R. 4312-6 du code du travail ;
4. - les équipements spécifiquement conçus pour les forces armées qui font l'objet d'une qualification par la direction générale de l'armement et d'une mise en service opérationnelle par les états-majors, directions et services.
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