Article 1 LEGIARTI000046322303
A créé :
Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.
Publics concernés : gestionnaires du réseau public de distribution d'électricité ; opérateurs d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques ; installateurs d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques ; bailleurs d'immeubles collectif ; syndic de copropriété, copropriétaires. Objet : modalités de prise en charge par le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité, le propriétaire ou le syndicat de propriétaires d'un immeuble collectif, de l'installation d'une infrastructure collective relevant du réseau public d'électricité permettant l'installation ultérieure de points de recharge pour véhicules électriques. Indemnités en cas de retard de raccordement d'une infrastructure collective de recharge relevant du réseau public de distribution dans un immeuble collectif Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le texte définit, conformément aux dispositions des articles L. 353-12 et L. 342-3-1 du code de l'énergie, les modalités de dimensionnement des infrastructures collectives de recharge lorsqu'elles relèvent du réseau public de distribution d'électricité, précise les principes de détermination de la contribution au titre de l'infrastructure collective (« quote-part »), ainsi que le contenu de la convention de raccordement conclue entre le gestionnaire de réseau et le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires. Il fixe les indemnités dues par le gestionnaire du réseau public de distribution, en cas de dépassement du délai d'installation d'une infrastructure collective relevant du réseau public d'électricité. Références : décret pris en application de l'article L. 353-12 et L. 342-3-1 du code de l'énergie. Le code de l'énergie modifié par le décret peut être consulté, dans la rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). La Première ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition énergétique,
Vu le code de l'énergie, notamment les articles L. 342-3-1, L. 353-12 et L. 353-13 ;
Vu l'article 24-5-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 26 avril 2022 ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 19 mai 2022 ;
Vu l'avis du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières en date du 20 mai 2022,
Décrète :
A créé :
A créé :
A modifié :
1. Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, la ministre de la transition énergétique et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 21 septembre 2022.
Élisabeth Borne Par la Première ministre :
La ministre de la transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, Christophe Béchu Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, Clément Beaune
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 23 septembre 2022).