Décret n°2022-1261 du 28 septembre 2022 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2022-1261 du 28 septembre 2022
Rattachement
Chapitre II : DISPOSITIONS CONCERNANT LA LIBÉRATION SOUS CONTRAINTE DE PLEIN DROIT
  1. Titre II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE PÉNITENTIAIRE
  2. Chapitre II : DISPOSITIONS CONCERNANT LA LIBÉRATION SOUS CONTRAINTE DE PLEIN DROIT
IdentifiantLEGIARTI000046338662
Texte parentLEGITEXT000046338616
Référencearticle 11 du décret n°2022-1261 du 28 septembre 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-Au début de la section 1 du chapitre II du titre II du livre IV, il est inséré une sous-section 1 intitulée : « Dispositions applicables à la libération sous contrainte prévue au I de l'article 720 du code de procédure pénale » et comprenant les articles D. 422-1 à D. 422-4. II.-Après l'article D. 422-4, il est inséré une sous-section 2 intitulée : « Dispositions applicables à la libération sous contrainte de plein droit prévue au II de l'article 720 du code de procédure pénale » et comprenant les articles D. 422-4-1 à D. 422-4-3 ainsi rédigés :

2. « Art. D. 422-4-1.-Dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions de l'article D. 147-20 du code de procédure pénale, l'administration pénitentiaire informe les personnes détenues condamnées exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale inférieure ou égale à deux ans qu'elles sont susceptibles de bénéficier d'une libération sous contrainte de plein droit.

3. « Art. D. 422-4-2.-Le service pénitentiaire d'insertion et de probation transmet au juge de l'application des peines, selon les dispositions de l'article D. 147-21 du code de procédure pénale, un avis sur la mesure la plus adaptée et communique, le cas échéant, tout élément permettant d'apprécier l'éventuelle impossibilité matérielle faisant obstacle à l'application de la libération sous contrainte de plein droit.

4. « Art. D. 422-4-3.-Le service pénitentiaire d'insertion et de probation situé dans le ressort de l'établissement pénitentiaire où est détenue la personne faisant l'objet d'une libération sous contrainte de plein droit, remet ou fait remettre à celle-ci, au plus tard le jour de sa libération, un avis de convocation à comparaître selon les modalités prévues par les dispositions de l'article D. 147-22 du code de procédure pénale devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation territorialement compétent en charge de son suivi. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code pénitentiaire : art. D422-4-1, art. D422-1, art. D422-4-2, art. D422-2, art. D422-4-3, art. D422-3, art. D422-4
    Divisions : Sous-section 2 : Dispositions applicables à la libération sous contrainte de plein droit prévue au II de l'article 720 du code de procédure pénale ; Sous-section 1 : Dispositions applicables à la libération sous contrainte prévue au I de l'article 720 du code de procédure pénale

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046338662, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.