Décret n°2022-1264 du 28 septembre 2022 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 30 septembre 2022.

TexteDécret n°2022-1264 du 28 septembre 2022
IdentifiantLEGIARTI000046338839
Texte parentLEGITEXT000046338833
Référencearticle 3 du décret n°2022-1264 du 28 septembre 2022 (version du 30 septembre 2022)Légifrance →

1. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juin 2023.

2. Sous réserve que soient remplies les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 6122-2 du code de la santé publique, l'autorisation peut être accordée à la condition que le demandeur s'engage à se mettre en conformité avec les dispositions de l'article D. 6124-257, D. 6124-261, D. 6124-264 et D. 6124-265 du même code dans leur rédaction résultant du présent décret, dans un délai de deux ans à compter de la notification de l'autorisation.

3. Lorsqu'à l'expiration de ce délai, le titulaire de l'autorisation n'est pas en conformité avec les dispositions mentionnées à l'alinéa précédent, l'autorisation fait l'objet des mesures prévues à l'article L. 6122-13 du code de la santé publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046338839, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.