Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 23 septembre 2022 relatif aux caractéristiques du fioul domestique F10

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 2 octobre 2022
NatureArrêté
Signé le23 septembre 2022
Publié le2 octobre 2022
Articles8 articles en vigueur
NORENER2224592A
IdentifiantLEGITEXT000046354214
RéférenceArrêté du 23 septembre 2022 relatif aux caractéristiques du fioul domestique F10, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : personnes physiques ou morales qui mettent à la consommation du fioul domestique. Objet : création d'une nouvelle qualité de fioul domestique contenant jusqu'à 10 % (V/V) d'esters méthyliques d'acides gras - définition des spécifications techniques. Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication . Notice : la norme expérimentale XP M15-039 : Combustibles liquides - Fiouls domestiques F10 - Exigences et méthodes d'essai a été publiée par l'AFNOR le 10 juin 2022. L'arrêté définit les spécifications administratives du F10 en fonction de la norme. Références : l'arrêté reprend les exigences de la norme XP M15-039 « Combustibles liquides - Fiouls domestiques F10 - Exigences et méthodes d'essai ». Il peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, la ministre de la transition énergétique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,

Vu la directive 95/60/CE du Conseil du 27 novembre 1995 concernant le marquage fiscal du gazole et du pétrole lampant ;

Vu la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ;

Vu la directive 2005/33/CE du Parlement européen et du Conseil concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides et modifiant la directive 99/32/CE ;

Vu le code de l'énergie, et notamment ses articles L. 651-2 et L. 651-3 ainsi que les articles D. 641-4 à D. 641-11 et L. 281-1 à L. 281-13 ;

Vu l'article R. 171-13 du code de la construction et de l'habitation ;

Vu l'arrêté du 10 novembre 2011 fixant pour le gazole, les gaz de pétrole liquéfiés et les émulsions d'eau dans du gazole des conditions d'emploi ouvrant droit à l'application du régime fiscal privilégié institué par l'article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation ;

Vu l'avis du comité technique de l'utilisation des produits pétroliers en date du 29 mai 2018,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000046354223

1. Est dénommé " fioul domestique F10 " le mélange d'hydrocarbures d'origine minérale ou de synthèse et d'esters méthyliques d'acides gras destiné à la production de chaleur dans les installations de combustion sous certaines conditions d'emploi suivant les produits.

2. Ce combustible ne pourra être consommé que dans des équipements compatibles.

Article 2 LEGIARTI000046354224

1. Le fioul domestique F10 ne peut être détenu en vue de sa vente ni vendu que s'il est conforme aux exigences minimales définies dans l'article 3 ci-après ou de toute autre norme ou spécification en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne, ou de tout autre Etat membre de l'Espace économique européen garantissant un niveau de qualité équivalent pour les mêmes conditions climatiques.

Article 3 LEGIARTI000048830746

1. Le fioul domestique F10 doit répondre, à tous les stades de sa commercialisation jusqu'à sa livraison à la consommation intérieure, aux spécifications suivantes :

2. 1° Les caractéristiques techniques sont conformes à celles des annexes I et II du présent arrêté ;

3. 2° Couleur : rouge. La couleur sera obtenue soit par addition de 1 gramme par hectolitre de rouge écarlate (ortho-toluène-azo-orto-toluène-azo-bêta-naphtol) ou tout autre colorant autrement dénommé mais chimiquement identique, soit par addition de 0,5 gramme par hectolitre de rouge N-éthyl-1-[[4 (phénylazo) phényl] azo]-2-naphtalénamine ou tout autre colorant autrement dénommé mais chimiquement identique. Ces deux types de colorants, chimiquement différents, ne doivent pas être mélangés lors de la coloration ;

4. 3° Traceur : Jusqu'au 18 janvier 2024, le traceur est le Solvent Yellow 124 (N-éthyl-N-[2-(1-isobutoxyéthoxy) éthyl]-4-(phénylazo) aniline) à la concentration de 9 milligrammes maximum par litre et/ ou l'ACCUTRACE ™ PLUS à la concentration de 18,75 milligrammes maximum par litre soit un niveau de marquage maximum au butoxybenzène de 14,25 milligrammes par litre. La concentration minimale du ou des traceur (s) retenu (s) doit être supérieure à zéro.

5. A compter du 19 janvier 2024, le traceur est l'ACCUTRACE ™ PLUS dans une concentration comprise entre 12,50 milligrammes minimum par litre et 18,75 milligrammes maximum par litre soit un niveau de marquage au butoxybenzène compris entre 9,50 milligrammes minimum par litre et 14,25 milligrammes maximum par litre.

Article 4 LEGIARTI000053428415

1. Les méthodes d'essai complétant l'annexe sont définies par décision du ministre chargé de l'énergie publiée au Journal officiel de la République française.

2. Les méthodes d'essai doivent garantir la précision, la fiabilité, la traçabilité et la reproductibilité des mesures. Les normes dont les références sont publiées dans une décision du directeur de l'énergie/ directeur en charge des hydrocarbures sont présumées satisfaire à ces exigences.

3. Toute interprétation des résultats des mesures et toute résolution de litige concernant les spécifications indiquées en annexes I et II relèvent de la norme NF EN ISO 4259-2 : 2017.

Article 5 LEGIARTI000046354226

1. Des dérogations aux spécifications ci-dessus, dûment justifiées sur le plan technique et économique, pourront être accordées par décision du directeur chargé des hydrocarbures pour une durée limitée.

2. Cette décision précisera éventuellement les formes dans lesquelles ces dérogations pourront être portées à la connaissance du public.

Article 6 LEGIARTI000046354227

1. La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la directrice de l'énergie et la directrice générale des douanes et droits indirects sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article Annexe I LEGIARTI000046354228

1. SPÉCIFICATIONS DU FIOUL DOMESTIQUE F10


PROPRIÉTÉS

UNITÉS

LIMITES

Min.

Max.

Distillation, % (V/V) évaporé à 250 °C

% (V/V)

―

65

Distillation, % (V/V) évaporé à 350 °C

% (V/V)

85

―

Viscosité à 20 °C

mm2/s

―

9,500

Teneur en soufre

mg/kg

―

1000

Teneur en eau

mg/kg

―

200

Contamination totale

mg/kg

―

24

Stabilité à l'oxydation

h

20

―

Point d'éclair

°C

> 55

―

Point de trouble

°C

―

+2

Température Limite de Filtrabilité (TLF)

°C

-4

Point d'écoulement

°C

―

-9

Teneur en EMAG (*)

% (V/V)

―

10

2. (*) Les EMAG servant à l'élaboration des fiouls domestiques F10 doivent être conformes aux caractéristiques techniques de l'annexe II.

Article Annexe II LEGIARTI000046354229

1. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES EMAG SERVANT À L'ÉLABORATION DES FIOULS DOMESTIQUES F10

2. 1. Propriétés


CARACTÉRISTIQUES

UNITÉS

VALEURS LIMITES

Min.

Max.

Teneur en EMAG

% (m/m)

96,5

―

Masse volumique à 15 °C

kg/m3

860

900

Viscosité à 40 °C

mm2/s

3,50

5,00

Point éclair

°C

101

―

Teneur en soufre

mg/kg

―

10,0

Indice de cétane

―

51,0

―

Teneur en cendres sulfatées

% (m/m)

―

0,02

Teneur en eau

mg/kg

―

500

Contamination totale

mg/kg

―

24

Corrosion à la lame de cuivre (3 h à 50 °C)

cotation

Classe 1

Classe 1

Stabilité à l'oxydation (à 110 °C)

heures

8,0

―

Indice d'acide

mg KOH/g

―

0,50

Indice d'iode

g iode/100 g

―

120

Teneur en ester méthylique d'acide linolénique

% (m/m)

―

12,0

Esters méthyliques polyinsaturés (≥ 4 doubles liaisons)

% (m/m)

―

1,00

Teneur en méthanol

% (m/m)

―

0,20

Teneur en monoglycérides

% (m/m)

―

0,70

Teneur en diglycérides

% (m/m)

―

0,20

Teneur en triglycérides

% (m/m)

―

0,20

Glycérol libre

% (m/m)

―

0,02

Glycérol total

% (m/m)

―

0,25

Métaux groupe I (Na + K)

mg/kg

―

5,0

Métaux groupe II (Ca + Mg)

mg/kg

―

5,0

Teneur en phosphore

mg/kg

―

4,0

3. Les EMAG doivent répondre aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre définis aux articles L. 281-1 à L. 281-13 du code de l'énergie.

4. Les EMAG doivent être additivés dès leur production et avant stockage d'un additif anti-oxydant ayant des performances au moins équivalentes à celles d'une incorporation de 1 000 ppm de butylhydroxytoluène (BHT).

5. Les EMAG ne doivent pas être additivés en améliorant de propriété à froid.

6. Selon les saisons, les EMAG introduits dans le fioul domestique F10 doivent être conformes aux exigences détaillées dans le tableau 2.

7. 2. Propriétés dépendant des conditions climatiques


CARACTÉRISTIQUES

UNITÉS

LIMITE MAXI

Été

Hiver

Température limite de filtrabilité (TLF)

°C

0

-5

Point de trouble

°C

+5

0

8. Périodes concernées : Eté du 1er avril au 31 octobre ; Hiver du 1er novembre au 31 mars.

Fait le 23 septembre 2022.

La ministre de la transition énergétique,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice de l'énergie, S. Mourlon Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, V. Beaumeunier Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale des douanes et droits indirects, I. Braun-Lemaire

Textes cités liens · DILA3

Code des douanes - art. 265 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R171-13 (V)
Code de l'énergie - art. D641-4 (M)
Cité par 1 texte

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 2 octobre 2022).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000046354214, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.