RattachementChapitre II : Conditions d'établissement des listes électorales
IdentifiantLEGIARTI000046360118
Texte parentLEGITEXT000046359104
Référencearticle 6 de l'arrêté du 22 mai 2018 (version du 5 octobre 2022)Légifrance →
1. Tous les électeurs sont éligibles dans le collège et le groupe au titre desquels ils sont inscrits sur les listes électorales.
2. Toutefois ne peuvent être élus ni les fonctionnaires en congé de longue durée au titre de l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique, ni ceux qui sont frappés d'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral, ni ceux qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions relevant du troisième groupe des sanctions disciplinaires énumérées par l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.
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