Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 25 novembre 2022 fixant les taux de promotion dans les corps militaires de la gendarmerie nationale pour l'année 2023

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le25 novembre 2022
Publié le2 décembre 2022
Articles5 articles en vigueur
NORIOMJ2218773A
IdentifiantLEGITEXT000046673320
RéférenceArrêté du 25 novembre 2022 fixant les taux de promotion dans les corps militaires de la gendarmerie nationale pour l'année 2023, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,

Vu le code de la défense, notamment son article L. 4136-4 ;

Vu le décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie, notamment son article 32-1 ;

Vu le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie, notamment son article 23-1 ;

Vu le décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, notamment son article 17-1 ;

Vu le décret n° 2012-1456 du 24 décembre 2012 modifié portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale, notamment son article 20-1 ;

Vu l'avis conforme du ministre de la transformation et de la fonction publiques et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en date du 24 novembre 2022,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000046673326

1. Le taux de promotion permettant de déterminer le nombre maximum des avancements de grade pouvant être prononcés au choix dans le corps des officiers de gendarmerie, au titre de l'année 2023, est fixé, par grade, comme suit :


GRADE

TAUX APPLICABLE

2023

Chef d'escadron

15,20 %

Lieutenant-colonel

22,80 %

Colonel

13,90 %

Article 2 LEGIARTI000046673328

1. Le taux de promotion permettant de déterminer le nombre maximum des avancements de grade pouvant être prononcés au choix pour les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale, au titre de l'année 2023, est fixé, par grade, comme suit :


GRADE

TAUX APPLICABLE

2023

Capitaine

32,90 %

Commandant

20 %

Lieutenant-colonel

16,70 %

Colonel

21,10 %

Article 3 LEGIARTI000046673330

1. Le taux de promotion permettant de déterminer le nombre maximum des avancements de grade pouvant être prononcés au choix dans le corps des sous-officiers de gendarmerie, au titre de l'année 2023, est fixé, par grade, comme suit :


GRADE

TAUX APPLICABLE

2023

Maréchal des logis-chef

39 %

Adjudant

27,50 %

Adjudant-chef

19,20 %

Major

18,10 %

Article 4 LEGIARTI000046673327

1. Le taux de promotion permettant de déterminer le nombre maximum des avancements de grade pouvant être prononcés au choix pour les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, au titre de l'année 2023, est fixé, par grade, comme suit :


GRADE

TAUX APPLICABLE

2023

Maréchal des logis-chef

18,80 %

Adjudant

17,20 %

Adjudant-chef

17,30 %

Major

11,80 %

2. Le nombre maximum de sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale détenteurs de l'échelle de solde n° 4 est fixé à 62 % de l'effectif de ce corps, hors les militaires du grade de major.

Article 5 LEGIARTI000046673329

1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 novembre 2022.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale, B. Arviset

Textes cités liens · DILA5

Code de la défense. (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 2 décembre 2022).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000046673320, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.