Décret n°2022-1520 du 6 décembre 2022 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2022-1520 du 6 décembre 2022
IdentifiantLEGIARTI000046691640
Texte parentLEGITEXT000046691631
Référencearticle 1 du décret n°2022-1520 du 6 décembre 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales (partie réglementaire) est ainsi modifié : 1° Au début du chapitre Ier, il est inséré une section 1 ainsi rédigée :

2. « Section 1 « Dispositions relatives au référent déontologue de l'élu local

3. « Art. R. 1111-1-A.-Le référent déontologue mentionné à l'article L. 1111-1-1 est désigné par l'organe délibérant de la collectivité territoriale, du groupement de collectivités territoriales ou du syndicat mixte visé à l'article L. 5721-2. « Plusieurs collectivités territoriales, groupements de collectivités territoriales ou syndicats mixtes visés à l'article L. 5721-2 peuvent désigner un même référent déontologue pour leurs élus par délibérations concordantes. « Les missions de référent déontologue sont exercées en toute indépendance et impartialité par des personnes choisies en raison de leur expérience et de leurs compétences. Elles peuvent être, selon les cas, assurées par : « 1° Une ou plusieurs personnes n'exerçant au sein des collectivités auprès desquelles elles sont désignées aucun mandat d'élu local, n'en exerçant plus depuis au moins trois ans, n'étant pas agent de ces collectivités et ne se trouvant pas en situation de conflit d'intérêt avec celles-ci ; « 2° Un collège, composé de personnes répondant aux conditions du 1°. Celui-ci adopte un règlement intérieur précisant son organisation et son fonctionnement.

4. « Art. R. 1111-1-B.-La délibération portant désignation du ou des référents déontologues ou des membres du collège qui le constituent précise la durée de l'exercice de ses fonctions, les modalités de sa saisine et de l'examen de celle-ci, ainsi que les conditions dans lesquelles les avis sont rendus. Elle précise également les moyens matériels mis à sa disposition et les éventuelles modalités de rémunération prévues à l'article R. 1111-1-C. « Il peut être procédé au renouvellement des fonctions du référent déontologue ou des membres du collège dans les mêmes conditions. « Cette délibération ainsi que les informations permettant de consulter le ou les référents déontologues ou le collège sont portées par tout moyen à la connaissance des élus locaux intéressés par chaque collectivité territoriale, groupement ou syndicat mixte visé à l'article L. 5721-2.

5. « Art. R. 1111-1-C.-Lorsque la délibération visée à l'article R. 1111-1-B prévoit que les personnes exerçant ces fonctions reçoivent une indemnisation, celle-ci prend la forme de vacations dont le montant ne peut pas dépasser un plafond fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. « Elle peut également prévoir le remboursement de leurs frais de transport et d'hébergement dans les conditions applicables aux personnels de la fonction publique territoriale.

6. « Art. R. 1111-1-D.-Le ou les référents déontologues ou les membres du collège qui le constituent sont tenus au secret professionnel dans le respect des articles 226-13 et 226-14 du code pénal et à la discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. » ;

7. 2° Après la nouvelle section 1, il est inséré une section 2 intitulée : « Délégations de compétences » et comprenant les articles R. 1111-1 à R. 1111-1-1 ; 3° Après la nouvelle section 2, il est inséré une section 3 intitulée : « Exercice concerté des compétences » et comprenant les articles D. 1111-2 à D. 1111-8.

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code général des collectivités territoriales : art. R1111-1-A, art. R1111-1-B, art. R1111-1-C, art. R1111-1-D
    Divisions : Section 1 : Dispositions relatives au référent déontologue de l'élu local ; Section 2 : Délégations de compétences ; Section 3 : Exercice concerté des compétences

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046691640, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.