Décret n°2002-212 du 12 février 2002 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 10 décembre 2022.

TexteDécret n°2002-212 du 12 février 2002
IdentifiantLEGIARTI000046716759
Texte parentLEGITEXT000046716754
Référencearticle 1 du décret n°2002-212 du 12 février 2002 (version du 10 décembre 2022)Légifrance →

1. Jusqu'au 31 décembre 2024, prêtent serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative, les agents de la direction générale de l'aviation civile habilités à procéder à l'examen sur place des documents utiles au contrôle des déclarations :

2. 1° De la taxe de l'aviation civile et de la taxe de solidarité sur les billets d'avion prévues à l'article 302 bis K du code général des impôts ainsi que de la taxe d'aéroport prévue à l'article 1609 quatervicies du même code dans leur rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 ;

3. 2° De la taxe sur le transport aérien de passagers prévue à l'article L. 422-13 du code des impositions sur les biens et services, de la taxe sur le transport aérien de marchandises prévue à l'article L. 422-41 du même code ;

4. 3° De la taxe sur les nuisances sonores aériennes prévue à l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2021 et prévue à l'article L. 422-49 du code des impositions sur les biens et services.

5. II.-A compter du 1er janvier 2025, prêtent serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative, les agents de la direction générale de l'aviation civile habilités à procéder à l'examen sur place des documents utiles au contrôle des déclarations :

6. 1° De la taxe sur le transport aérien de passagers prévue à l'article L. 422-13 du code des impositions sur les biens et services ;

7. 2° De la taxe sur le transport aérien de marchandises prévue à l'article L. 422-41 du même code ;

8. 3° De la taxe sur les nuisances sonores aériennes prévue à l'article L. 422-49 du même code.

9. III.-Les dispositions du 2° du I et du 1° du II ne s'appliquent pas aux dispositions relatives aux majorations prévues aux articles L. 422-29 et L. 422-30 du code des impositions sur les biens et services.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046716759, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.