Décret n°2022-1564 du 13 décembre 2022 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2022-1564 du 13 décembre 2022
IdentifiantLEGIARTI000046738818
Texte parentLEGITEXT000046738808
Référencearticle 1 du décret n°2022-1564 du 13 décembre 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 9 du chapitre IV du titre II du livre II de la partie réglementaire du code de la consommation est ainsi modifiée :

2. 1° L'article D. 224-17est abrogé ;

3. 2° Le 2° et le 3° de l'article D. 224-18 sont remplacés par les dispositions suivantes :

4. « 2° Des signalements lorsqu'un service associé ne respecte pas les règles déontologiques fixées par l'opérateur ;

5. « 3° Des signalements lorsque l'exercice du droit de réclamation par le consommateur n'est pas possible ou que des dysfonctionnements l'entravent. » ;

6. 3° A l'article D. 224-19, les mots : « téléphonique au public » sont remplacés par les mots : « de communications vocales » ;

7. 4° A l'article D. 224-20 :

8. a) Les références : « D. 224-2 et D. 224-3 » sont remplacées par les références : « D. 224-18 et D. 224-19 » ;

9. b) Les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : «, des postes et de la distribution de la presse » ;

10. 5° L'article D. 224-21 est remplacé par les dispositions suivantes :

11. « Art. D. 224-21.-Sans que cela s'oppose à l'application volontaire d'éventuelles règles plus contraignantes et à la mise en œuvre d'actions complémentaires, décidées par lui-même ou par l'organisme professionnel le plus représentatif du secteur des services à valeur ajoutée, chaque opérateur de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, exploitant un ou plusieurs numéros à valeur ajoutée, vérifie les informations présentes dans l'outil mentionné au premier alinéa de l'article L. 224-43 dès le premier signalement et à chaque signalement suivant. La vérification des informations présentes dans l'outil intervient dans un délai maximal de deux jours ouvrés à compter du jour où l'opérateur de communications électroniques a été informé d'un signalement sur un numéro le concernant, conformément à l'article D. 224-18. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

A abrogé :

  • Code de la consommation : art. D224-17

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046738818, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.