1. L'accroissement des charges résultant pour les communes ou leurs établissements publics de coopération des dispositions du 4° de l'article 2 est accompagné d'une compensation financière dans les conditions fixées aux articles L. 1614-1-1, L. 1614-3, L. 1614-3-1, L. 1614-5-1 et L. 1614-6 du code général des collectivités territoriales, selon des modalités déterminées en loi de finances.
Ordonnance n°2022-1611 du 22 décembre 2022 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 24 décembre 2022.
TexteOrdonnance n°2022-1611 du 22 décembre 2022
IdentifiantLEGIARTI000046781935
Texte parentLEGITEXT000046781920
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