Décret n°2022-19 du 10 janvier 2022 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 24 décembre 2022.

TexteDécret n°2022-19 du 10 janvier 2022
IdentifiantLEGIARTI000046784898
Texte parentLEGITEXT000046784918
Référencearticle 2 du décret n°2022-19 du 10 janvier 2022 (version du 24 décembre 2022)Légifrance →

1. I. - Bénéficient de la prime d'exercice en soins critiques, dans les conditions définies par le présent décret, les fonctionnaires titulaires et stagiaires relevant des corps énumérés ci-après :

2. 1° Au sein de la filière soins :

3. a) Le corps des infirmiers de bloc opératoire régi par le décret du 30 novembre 1988 susvisé ;

4. b) Le corps des infirmiers anesthésistes régi par le même décret ou par le décret n° 2017-984 du 10 mai 2017 portant statut particulier du corps des infirmiers anesthésistes de la fonction publique hospitalière ;

5. c) Le corps des puéricultrices régi par le décret du 30 novembre 1988 susvisé ;

6. d) Le corps des infirmiers régi par le même décret ;

7. e) Le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés régi par le décret du 29 septembre 2010 susvisé ;

8. f) Le corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture régi par le décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière ;

9. g) Le corps des agents des services hospitaliers qualifiés régi par le décret n° 2021-1825 du 24 décembre 2021 portant statut particulier du corps des accompagnants éducatifs et sociaux et du corps des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière ;

10. h) Le corps des accompagnants éducatifs et sociaux régi par le même décret ;

11. 2° Au sein de la filière de rééducation :

12. a) Le corps des masseurs-kinésithérapeutes régi par le décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 portant statuts particuliers des corps des personnels de rééducation de la catégorie B de la fonction publique hospitalière et le corps des masseurs-kinésithérapeutes régi par le décret n° 2015-1048 du 21 août 2015 portant dispositions statutaires relatives aux corps de personnels de rééducation de la catégorie A de la fonction publique hospitalière ;

13. b) Le corps des pédicures-podologues régi par le décret du 27 juin 2011 précité et le corps des pédicures-podologues régi par le décret du 21 août 2015 précité ;

14. c) Le corps des ergothérapeutes régi par le décret du 27 juin 2011 précité et le corps des ergothérapeutes régi par le décret du 21 août 2015 précité ;

15. d) Le corps des psychomotriciens régi par le décret du 27 juin 2011 précité et le corps des psychomotriciens régi par le décret du 21 août 2015 précité ;

16. e) Le corps des orthophonistes régi par le décret du 27 juin 2011 précité et le corps des orthophonistes régi par le décret du 21 août 2015 précité ;

17. f) Le corps des orthoptistes régi par le décret du 27 juin 2011 précité et le corps des orthoptistes régi par le décret du 21 août 2015 précité ;

18. g) Le corps des diététiciens régi par le décret du 21 août 2015 précité ;

19. 3° Au sein de la filière médico-technique :

20. a) Le corps des aides de pharmacie régi par le décret n° 89-613 du 1er septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la catégorie C de la fonction publique hospitalière ;

21. b) Le corps des aides de laboratoire régi par le même décret ;

22. c) Le corps des aides techniques d'électroradiologie régi par le même décret ;

23. d) Le corps des aides d'électroradiologie régi par le même décret ;

24. e) Le corps des manipulateurs en électroradiologie médicale régi par le décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 portant statuts particuliers des corps des personnels médico-techniques de la catégorie B de la fonction publique hospitalière et le corps des manipulateurs en électroradiologie médicale régi par le décret n° 2017-1260 du 9 août 2017 portant statut particulier des corps médico-techniques de catégorie A de la fonction publique hospitalière ;

25. f) Le corps des techniciens de laboratoire médical régi par le décret du 9 août 2017 précité ;

26. g) Le corps des préparateurs en pharmacie hospitalière régi par le même décret ;

27. 4° Le corps des psychologues régi par le décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière ;

28. 5° Le corps des cadres de santé régi par le décret du 31 décembre 2001 susvisé ;

29. 6° Le corps des cadres de santé paramédicaux régi par le décret du 26 décembre 2012 susvisé ;

30. 7° Le corps des sages-femmes des hôpitaux régi par le décret n° 2014-1585 du 23 décembre 2014 portant statut particulier des sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière ;

31. 8° Le corps des auxiliaires médicaux en pratique avancée régi par le décret n° 2020-244 du 12 mars 2020 portant statut particulier du corps des auxiliaires médicaux en pratique avancée de la fonction publique hospitalière.

32. II. - Pour bénéficier de cette prime, les agents mentionnés au I réalisent au moins la moitié de leur temps de travail au sein des unités de réanimation mentionnées à l'article R. 6123-34 du code de la santé publique, des unités de réanimation néonatale mentionnées à l'article R. 6123-39 du même code, des unités de soins intensifs mentionnées à l'article D. 6124-104 du même code, des unités de néonatologie assurant des soins intensifs mentionnées à l'alinéa 2 de l'article R. 6123-44 du même code et des unités de surveillance continue mentionnées à l'article D. 6124-117 du même code.

33. III. - La prime est versée aux agents contractuels régis par les dispositions du décret du 6 février 1991 susvisé exerçant les mêmes fonctions que les agents relevant des corps mentionnés au I, au sein des unités mentionnées au II.

34. IV. - Les dispositions du 4° de l'article 1er du décret du 5 février 1997 susvisé ne sont pas applicables aux agents bénéficiaires de la prime d'exercice en soins critiques.

Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-1612 du 22 décembre 2022, ces dispositions s’appliquent aux rémunérations versées à compter du mois de décembre 2022.

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