Décret n°2022-1766 du 29 décembre 2022 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 9 juin 2025.

TexteDécret n°2022-1766 du 29 décembre 2022
IdentifiantLEGIARTI000051707638
Texte parentLEGITEXT000046875097
Référencearticle 7 du décret n°2022-1766 du 29 décembre 2022 (version du 9 juin 2025)Légifrance →

1. I. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er juin 2023.

2. II. - Les titulaires d'autorisations d'activité de chirurgie cardiaque mentionnée au 10° de l'article R. 6122-25 du code de la santé publique dont les installations ne satisfont pas à la condition technique de fonctionnement prévue au 2° de l'article D. 6124-125 du même code, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, disposent d'un délai de cinq ans à compter de cette date pour s'y conformer.

3. Lorsqu'à l'expiration de ce délai, il est constaté que le titulaire de l'autorisation n'est pas en conformité avec les dispositions mentionnées à l'alinéa précédent, l'autorisation fait l'objet des mesures prévues à l'article L. 6122-13 du code de la santé publique.

4. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux hôpitaux des armées.

5. III. - Les expérimentations autorisées en application du e du 2° du II de l'article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale, avant l'entrée en vigueur du présent décret, se poursuivent jusqu'à leur terme. Les dispositions du présent décret ne leur sont pas applicables.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051707638, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.