Décret n°2023-50 du 1er février 2023 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2023.

TexteDécret n°2023-50 du 1er février 2023
RattachementChapitre IV : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000048837200
Texte parentLEGITEXT000047080882
Référencearticle 11 du décret n°2023-50 du 1er février 2023 (version du 31 décembre 2023)Légifrance →

1. I.-Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er mai 2023 à l'exception :

2. 1° Des articles R. 613-16-14 et R. 613-16-15 du code de la sécurité intérieure dans leur rédaction issue du présent décret qui entrent en vigueur deux mois après la publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 613-16-14 du code précité et, au plus tard, le 1er mai 2023.

3. 2° Des articles 4 à 7 et 9 du présent décret qui entrent en vigueur à compter du lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.

4. II.-Jusqu'au 31 mars 2024, par dérogation à l'article R. 613-16-4 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction issue du présent décret, l'exercice de la mission mentionnée à l'article L. 613-7-1 A du même code n'est soumis qu'à la détention d'une carte professionnelle permettant l'exercice de l'activité de surveillance humaine et de gardiennage mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 du même code.

5. III.-Jusqu'au 30 avril 2023, le tarif du droit d'inscription perçu en application de l'article R. 1632-11 du code des transports est fixé par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports.

6. IV.-Les agents mentionnés au I de l'article 4 du décret du 20 juillet 2021 susvisé justifient de l'aptitude à exercer la mission mentionnée à l'article L. 613-7-1 A du code de la sécurité intérieure pour l'obtention de la carte professionnelle correspondante. Dans ce cadre, la demande de carte professionnelle est transmise au Conseil national des activités privées de sécurité.

7. V.-Les dispositions du présent article sont applicables, dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1333 du 29 décembre 2023, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048837200, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.