Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 25 janvier 2023 relatif à l'agrément des matériels d'identification destinés à l'identification officielle des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le25 janvier 2023
Publié le2 février 2023
Articles11 articles en vigueur
NORAGRG2235777A
IdentifiantLEGITEXT000047082383
RéférenceArrêté du 25 janvier 2023 relatif à l'agrément des matériels d'identification destinés à l'identification officielle des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale ;

Vu le règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission du 28 juin 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives aux établissements détenant des animaux terrestres et aux couvoirs ainsi qu'à la traçabilité de certains animaux terrestres détenus et des œufs à couver ;

Vu le règlement d'exécution (UE) 2021/520 de la Commission du 24 mars 2021 portant modalités d'application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la traçabilité de certains animaux terrestres détenus ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 212-8 et ses articles D. 212-38, R. 212-72 à D. 212-77 ;

Vu l'arrêté du 24 novembre 2005 modifié relatif à l'identification du cheptel porcin ;

Vu l'arrêté du 19 décembre 2005 modifié relatif à l'identification des animaux des espèces ovine et caprine ;

Vu l'arrêté du 20 août 2009 modifié relatif à l'identification des sangliers détenus au sein des établissements d'élevage, de vente ou de transit de catégorie A ou de catégorie B ;

Vu l'arrêté du 6 août 2013 modifié relatif aux modalités d'identification du cheptel bovin,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000047082385

1. Au sens du présent arrêté, on entend par :

2. a) « Matériel d'identification » : moyen d'identification au sens de l'annexe III du règlement (UE) 2019/2035 susvisé, répondant aux spécifications techniques, formats et conception établis aux articles 9 et 11 du règlement (UE) 2021/520 susvisé, agréé en France pour l'identification des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine détenus sur le territoire. Il est caractérisé par sa marque de fabrique ;

3. b) Certificat d'enregistrement de la marque : un document administratif original issu en France du registre national des marques et revêtue du cachet officiel de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI). Ce document peut également être issu de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) attestant de sa conformité ;

4. c) Certificat ICAR : document officiel délivré par le comité international pour l'enregistrement des animaux (ICAR) qui atteste des résultats favorables obtenus aux essais de conformité et de performances visés au point 4 de la partie 2 de l'annexe II du règlement 2021/520, par des moyens d'identification électroniques tels que définis aux points c à f de l'annexe III du règlement délégué 2019/2035.

Article 2 LEGIARTI000047082387

1. En application de l'article D. 212-74 susvisé, les personnes physiques ou morales ayant la qualité de fabricant ou de revendeur de moyens d'identification souhaitant mettre sur le marché national un matériel d'identification adressent un dossier de demande d'agrément au ministre chargé de l'agriculture.

2. L'adresse de dépôt du dossier d'agrément est la suivante : direction générale de l'alimentation, service des actions sanitaires, sous-direction de la santé et du bien-être animal, bureau de l'identification et du contrôle des mouvements, 251, rue de Vaugirard, 75732 Paris Cedex 15.

3. Le dossier de demande d'agrément est constitué des pièces suivantes :

4. - un certificat d'enregistrement de la marque du matériel d'identification pour lequel l'agrément est sollicité. En l'absence de certificat d'enregistrement de la marque :

5. i. Si le demandeur n'a pas lui-même procédé ou fait procéder au dépôt de la marque et dans l'hypothèse où il fabrique le matériel pour lequel l'agrément est sollicité, un document apportant la preuve qu'il est soit cessionnaire de la marque, soit concessionnaire d'une licence de marque ou d'une licence d'exploitation de marque valable pour la totalité du territoire national ;

6. ii. Si le demandeur est seulement revendeur, un document permettant de prouver qu'il est titulaire d'un contrat lui conférant en France l'exclusivité de la distribution ;

7. - des échantillons de matériels d'identification qui seront conservés par le ministre chargé de l'agriculture en cas de validation de la demande d'agrément. Ces échantillons sont constitués de la manière suivante :

8. i. Pour les matériels de type « marque auriculaire » et « bague de paturon » : deux couples de matériel dont l'un encliqueté et le second non encliqueté. Le matériel de pose des marques auriculaires proposées doit être joint au dossier ;

9. ii. Pour les matériels de type « tatouage » : l'échantillon est composé de la pince ou d'un pistolet pneumatique ou d'un marteau à tatouer, avec le jeu de caractères associé et l'encre préconisée ;

10. iii. Pour les matériels de type « bolus » : l'échantillon est composé d'un bolus accompagné de la description du matériel de pose (références et photos du matériel).

11. Seuls sont recevables les dossiers complets et rédigés en langue française, présentés par un fabricant ayant un revendeur exclusif sur le territoire national.

Article 3 LEGIARTI000047082389

1. A la réception du dossier d'agrément, le ministre chargé de l'agriculture délivre un accusé de réception au demandeur de l'agrément dans un délai de deux mois. Il informe le demandeur de la désignation de l'institut technique prévu à l'article D. 212-74 qui sera en charge de la coordination et du suivi de l'ensemble de la procédure d'agrément pour le matériel d'identification considéré.

Article 4 LEGIARTI000047082391

1. A la réception de l'accusé-réception, le demandeur de l'agrément envoie un dossier à l'institut technique désigné. Le contenu de ce dossier figure en annexe du présent arrêté. L'expertise technique doit permettre de vérifier que le moyen d'identification concerné par la demande d'agrément respecte les spécifications techniques nécessaires prévues à l'article 6 du présent arrêté. Cette expertise comprend des phases de test du matériel selon les modalités prévues à l'article 7 du présent arrêté.

Article 5 LEGIARTI000047082393

1. L'institut technique désigné rend son avis au ministre chargé de l'agriculture sur la base des résultats des différents tests intermédiaires, complets.

2. Sur la base de cet avis, le ministre chargé de l'agriculture statue sur la demande d'agrément du matériel et fait part de sa décision au fabricant ou au revendeur concerné. Selon le cas, la demande d'agrément peut :

3. - faire l'objet d'une demande de compléments auprès du fabricant ou du revendeur de matériel concerné ;

4. - être acceptée : le matériel est agréé et il est inscrit sur la liste des matériels d'identification utilisable pour l'identification des animaux ;

5. - être acceptée de manière provisoire : le matériel bénéficie d'un agrément provisoire pour une durée de 30 mois, il est inscrit en tant que tel sur la liste des matériels d'identification. L'agrément provisoire est délivré à des fins de tests de matériel, d'expérimentation ou dans le cas d'un modèle pour lequel aucune donnée technique officielle n'est disponible conformément à l'article D. 212-74 susvisé ;

6. - être refusée : au vu de résultats intermédiaires non concluants, l'agrément d'un matériel d'identification peut être refusé sans attendre les résultats complets des tests. Le matériel n'est pas agréé et ne peut pas être utilisé pour l'identification des animaux.

Article 6 LEGIARTI000047082395

1. En application de l'article D. 212-74 susvisé, des cahiers des charges précisent les spécifications techniques que doivent respecter les moyens d'identification pour être agréés en tant que matériels d'identification sur le territoire national. Ces cahiers des charges sont annexés au présent arrêté.

Article 7 LEGIARTI000047082397

1. Pour chaque demande d'agrément de matériel, des phases de test sont organisées pour le matériel considéré. Ces tests permettent de vérifier la conformité des matériels par rapport aux spécifications techniques prévues à l'article 6 du présent arrêté. Plusieurs catégories de tests sont prévues : tests préliminaires, tests de laboratoire et, le cas échéant, tests de terrain. Les modalités de réalisation des tests sont décrites dans les cahiers des charges annexés au présent arrêté et sont coordonnées par les experts techniques désignés à l'article 3 du présent arrêté.

Article 8 LEGIARTI000047082401

1. En application des dispositions de l'article D. 212-74 susvisé, le ministre chargé de l'agriculture peut organiser un suivi dans le temps de la qualité des matériels d'identification avec l'appui de l'Institut de l'élevage ou l'IFIP-Institut du porc. Le cas échéant, les modalités de collecte et d'analyse sont précisées dans les annexes visées à l'article 9 du présent arrêté.

Article 9 LEGIARTI000047082403

1. Cet arrêté est complété par trois annexes :

2. - l'annexe 1 concerne les matériels d'identification des animaux de l'espèce bovine ;

3. - l'annexe 2 concerne les matériels d'identification des animaux des espèces ovine et caprine ; et

4. - l'annexe 3 les matériels d'identification des animaux de l'espèce porcine.

5. Chaque annexe comporte :

6. - deux parties :

7. - la partie 1 concerne les cahiers des charges prévus à l'article 6 du présent arrêté ;

8. - la partie 2 concerne les modalités de réalisation des tests prévus à l'article 7 du présent arrêté ;

9. - une liste des matériels d'identification agréés par le ministre chargé de l'agriculture.

10. Les annexes du présent arrêté sont publiées au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et peuvent être consultées à l'adresse suivante : https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/.

Article 10 LEGIARTI000047082405

A abrogé :

  • Arrêté du 26 juin 2012 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15

Article 11 LEGIARTI000047082399

1. La directrice générale de l'alimentation est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 janvier 2023.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'alimentation, M. Faipoux

Textes cités liens · DILA1

Code rural et de la pêche maritime (V)
Cité par 4 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 2 février 2023).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000047082383, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.