Décret n°2023-251 du 3 avril 2023 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 5 avril 2023.

TexteDécret n°2023-251 du 3 avril 2023
IdentifiantLEGIARTI000047398046
Texte parentLEGITEXT000047398032
Référencearticle 2 du décret n°2023-251 du 3 avril 2023 (version du 5 avril 2023)Légifrance →

1. Lorsque le dossier pharmaceutique d'un bénéficiaire de l'assurance maladie prévu par l'article L. 1111-23 du code de la santé publique a été créé avant l'entrée en vigueur du présent décret, le Conseil national de l'ordre des pharmaciens informe individuellement ce titulaire du maintien de son dossier et de son droit d'en demander la clôture. L'information individuelle est délivrée selon les modalités prévues au I de l'article R. 1111-20-1 du code de la santé publique et la demande de clôture est adressée selon les modalités prévues aux articles R. 1111-20-6 et R. 1111-20-7 du même code.

2. Lorsqu'un bénéficiaire de l'assurance maladie s'est opposé à l'ouverture d'un dossier pharmaceutique ou en a demandé la clôture avant l'entrée en vigueur du présent décret, le Conseil national de l'ordre des pharmaciens ne peut ouvrir automatiquement un dossier pour ce bénéficiaire, après l'entrée en vigueur du présent décret, avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de son opposition ou de la clôture. A l'expiration de ce délai de trois ans, un dossier pharmaceutique peut être automatiquement ouvert, sous réserve de l'information préalable délivrée conformément à l'article R. 1111-20-1 du code de la santé publique et sauf nouvelle opposition du bénéficiaire de l'assurance maladie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047398046, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.