Texte consolidé · Décret

Décret n° 2023-251 du 3 avril 2023 relatif au dossier pharmaceutique

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 avril 2023
NatureDécret
Signé le3 avril 2023
Publié le4 avril 2023
Articles3 articles en vigueur
NORSPRD2130512D
IdentifiantLEGITEXT000047398032
RéférenceDécret n° 2023-251 du 3 avril 2023 relatif au dossier pharmaceutique, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : bénéficiaires de l'assurance maladie, professionnels de santé. Objet : conditions et modalités de mise en œuvre du dossier pharmaceutique. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret organise la création automatique d'un dossier pharmaceutique sauf opposition du bénéficiaire de l'assurance maladie concerné. Il définit le contenu du dossier pharmaceutique, la durée de conservation des informations qu'il comporte, les modalités de sa création et de sa clôture éventuelle, les modalités d'exercice des droits du bénéficiaire, notamment du droit de s'opposer à sa création et d'en demander la clôture. Il définit également les conditions d'utilisation du dossier pharmaceutique par les professionnels de santé visés à l'article L. 1111-23 du code de la santé publique. Références : le décret est pris en application des articles 46 et 47 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé et des articles 91 et 92 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique. Il peut être consulté, ainsi que les dispositions du code de la santé publique qu'il modifie, dans la version issue de ces modifications, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). La Première ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et de la prévention,

Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1111-23 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 modifiée relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, notamment ses articles 46 et 47 ;

Vu la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 modifiée d'accélération et de simplification de l'action publique, notamment ses articles 91 et 92 ;

Vu le décret n° 2019-341 du 19 avril 2019 relatif à la mise en œuvre de traitements comportant l'usage du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ou nécessitant la consultation de ce répertoire ;

Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des pharmaciens en date du 5 juillet 2021 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 5 mai 2022 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000047398044

A abrogé :

  • Code de la santé publique : art. R1111-20-10, art. R1111-20-11, art. R1111-20-12, art. R1111-20-13, art. R1111-20-3-1
    Divisions : Sous-section 5 : Droits des personnes sur les informations figurant dans le dossier pharmaceutique ; Sous-section 6 : Hébergement du dossier pharmaceutique et accès aux données qu'il contient

A modifié :

Article 2 LEGIARTI000047398046

1. Lorsque le dossier pharmaceutique d'un bénéficiaire de l'assurance maladie prévu par l'article L. 1111-23 du code de la santé publique a été créé avant l'entrée en vigueur du présent décret, le Conseil national de l'ordre des pharmaciens informe individuellement ce titulaire du maintien de son dossier et de son droit d'en demander la clôture. L'information individuelle est délivrée selon les modalités prévues au I de l'article R. 1111-20-1 du code de la santé publique et la demande de clôture est adressée selon les modalités prévues aux articles R. 1111-20-6 et R. 1111-20-7 du même code.

2. Lorsqu'un bénéficiaire de l'assurance maladie s'est opposé à l'ouverture d'un dossier pharmaceutique ou en a demandé la clôture avant l'entrée en vigueur du présent décret, le Conseil national de l'ordre des pharmaciens ne peut ouvrir automatiquement un dossier pour ce bénéficiaire, après l'entrée en vigueur du présent décret, avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de son opposition ou de la clôture. A l'expiration de ce délai de trois ans, un dossier pharmaceutique peut être automatiquement ouvert, sous réserve de l'information préalable délivrée conformément à l'article R. 1111-20-1 du code de la santé publique et sauf nouvelle opposition du bénéficiaire de l'assurance maladie.

Article 3 LEGIARTI000047398048

1. Le ministre de la santé et de la prévention est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 avril 2023.

Élisabeth Borne Par la Première ministre :

Le ministre de la santé et de la prévention, François Braun

Textes cités liens · DILA5

Code de la santé publique (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 4 avril 2023).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000047398032, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.