Décret n°2023-268 du 12 avril 2023 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2023-268 du 12 avril 2023
IdentifiantLEGIARTI000047440306
Texte parentLEGITEXT000047440296
Référencearticle 1 du décret n°2023-268 du 12 avril 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1° L'article D. 731-17 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. D. 731-17.-Les revenus professionnels à déclarer correspondent aux revenus définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 du présent code et, pour les revenus imposés au titre de l'article 64 bis du code général des impôts, au montant des recettes afférentes à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. « En cas d'exploitation sous forme sociétaire, les rémunérations soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie mentionnée à l'article 62 du code général des impôts ainsi que les revenus de capitaux mobiliers définis au 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts doivent être déclarés par les gérants et associés exerçant une activité non salariée agricole, dans les conditions et délais prévus ci-dessus. » ;

3. 2° A l'article D. 731-18 :

4. a) Les quatre premiers alinéas sont supprimés ; b) Au dernier alinéa, le mot : « ultérieurement » est supprimé ;

5. 3° L'article D. 731-38 est remplacé par les dispositions suivantes :

6. « Art. D. 731-38.-Les articles D. 731-17 et D. 731-18 s'appliquent aux cotisants de solidarité mentionnés à l'article L. 731-23. » ;

7. 4° Au premier alinéa de l'article D. 731-40, les mots : « n'a pas fourni la déclaration définie à l'article L. 731-13-2 un mois après la date fixée par la caisse de mutualité sociale agricole » sont remplacés par les mots : « n'a pas rempli l'obligation de déclaration mentionnée à l'article L. 731-13-2 un mois après la date limite de dépôt fixée à l'article 175 du code général des impôts » ; 5° A l'article D. 731-41 :

8. a) La référence : « D. 731-18 » est remplacée par la référence : « L. 731-13-2 » ; b) Le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5 % » ;

9. 6° A l'article D. 731-42, la référence : « D. 731-37 » est remplacée par la référence : « R. 731-37 » ; 7° Les quatre premiers alinéas de l'article D. 781-19 sont remplacés par les dispositions suivantes :

10. « Art. D. 781-19.-Lorsqu'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Mayotte, à Saint Barthélemy et à Saint-Martin, n'a pas versé les cotisations et contributions sociales dont il est redevable à la date limite d'exigibilité et s'en acquitte dans un délai de trente jours ou a souscrit, dans ce même délai, un échéancier de paiement avec la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève dans les conditions prévues par le 4° de l'article R. 726-1 et en respecte les termes, les majorations prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article D. 781-18 du présent code ne sont pas dues si les conditions suivantes sont réunies : « 1° Aucune infraction n'a été constatée au cours des vingt-quatre mois précédents ; « 2° Le montant des majorations applicables est inférieur à la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047440306, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.